TJ 67482, 10 juin 2025, RG 24/03732
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Texte de la décision
N° RG 24/03732 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOK
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/03732 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOK
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nicolas ALTEIRAC
Me Eric LE DISCORDE
Le
Le greffier
Me Nicolas ALTEIRAC
Me Eric LE DISCORDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [M]
né le 06 Janvier 1975 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
Madame [D] [J]
née le 26 Novembre 1982 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
Monsieur [R] [A]
né le 09 Octobre 1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
Madame [V] [H]-[O]
née le 03 Novembre 1994 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 284
DEFENDERESSE :
SAS KAEWEST CONSTRUCTIONS, exploitant l’enseigne MAISONS CANDICE, inscrite au RCS de COLMAR sous le n° 419 406 947, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Par un acte d’huissier de justice délivré à la Sas Kaewest constructions le 23 avril 2024, M. [X] [M], Mme [D] [J], M. [R] [A] et Mme [V] [H]-[O] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une obligation de faire et d’une demande indemnitaire.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [M], Mme [J], M. [A] et Mme [H]-[O] demandent au tribunal de :
- donner acte à la Sas Kaewest constructions, postérieurement à l’introduction de la présente procédure, de la destruction et de la reconstruction du mur situé le long de la parcelle cadastrée section 34 n° [Cadastre 3], propriété des consorts [A]-[H], sur les parcelles cadastrées section 34 n° [Cadastre 5], propriété des consorts [B]-[F], et section 34 n° [Cadastre 6], propriété des consorts [M]-[J] ;
- condamner la Sas Kaewest constructions à verser aux consorts [A]-[H] une somme de 4 100,62 € à titre d’indemnisation de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état de leur terrain ;
- condamner la Sas Kaewest constructions à verser aux consorts [A]-[H] une somme de 5 000 € à titre d’indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamner la Sas Kaewest constructions à verser aux consorts [M]-[J] une somme de 5 000 € à titre d’indemnisation de leur préjudice moral ;
- condamner la Sas Kaewest constructions à verser aux consorts [A]-[H] une somme de 2 871,20 € en remboursement des frais d’expertise et d’huissier réglés ;
- condamner la Sas Kaewest constructions à verser aux consorts [A]-[H] et [M]-[J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sas Kaewest constructions aux entiers frais et dépens ;
- rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la Sas Kaewest constructions demande de :
- statuant sur les demandes des consorts [A]-[H], constater que le mur de soutènement objet des présentes a été reconstruit ;
- constater le désistement des consorts [A]-[H] de leur demande de démolition/reconstruction du mur de soutènement ;
- en tout état de cause, les débouter de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la demande ainsi qu’à devoir lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile ;
- statuant sur les demandes des consorts [M]-[J], constater que le mur de soutènement objet des présentes a été reconstruit ;
- constater le désistement des consorts [M]-[J] de leur demande de démolition/reconstruction du mur de soutènement ;
- en tout état de cause, les débouter de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions ;
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la demande ainsi qu’à devoir lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 1er avril 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Cependant, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [A] et Mme [H]
M. [A] et Mme [H] demandent que la Sas Kaewest constructions soit condamnée à leur payer le coût des travaux de remise en état de leur terrain, une indemnité au titre d’un préjudice moral et le remboursement de frais.
Ils précisent que les travaux de décaissement et d’édification du mur ont dégradé leur terrain et produisent un devis de remise en état.
Ils exposent avoir subi un préjudice moral n’ayant pas pu se rendre au fond de leur terrain en raison des désordres en lien avec le mur, soit un fossé entre leur terrain et le mur mal implanté.
Enfin, ils font état de dépenses dont ils demandent le remboursement, soit les frais de constats et d’expertise amiable.
La Sas Kaewest constructions s’oppose aux demandes des consorts [A]-[H], précisant que le terrain a été laissé à l’identique et débarrassé de tout gravât et qu’en tout état de cause il n’était pas de sa mission d’aménager leur terrain.
S’agissant du préjudice moral allégué, elle indique que le montant réclamé n’est corroboré par aucun élément objectif et quantifiable.
Elle affirme enfin que les frais d’expertise et de constat ne peuvent être mis à sa charge.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient en conséquence aux consorts [A]-[H] de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, les consorts [M]-[J] ont signé un contrat de construction de maison individuelle le 23 juin 2022 avec la Sas Kaewest constructions sur une parcelle, parcelle voisine à celle appartenant à M. [A] et Mme [H].
Le mur de soutènement prévu en limite des deux propriétés, édifié par le sous-traitant de la Sas Kaewest constructions, a présenté un défaut d’implantation et une non-conformité aux stipulations contractuelles.
Ces désordres ont été constatés par un procès-verbal de constat de Maître [Z] [T], commissaire de justice le 19 juin 2023 et l’expertise amiable du 17 septembre 2023.
Il est admis par les parties qu’après la délivrance d’un permis de construire modificatif du 9 avril 2024, le mur a été détruit en août 2024 et un nouveau mur a été construit en octobre 2024, étant observé que dans son courrier du 25 avril 2024, la commune de [Localité 10] fait un lien entre le permis de construire modificatif et le début des travaux.
S’agissant de la remise en état du terrain, si les consorts [A]-[H] produisent un devis de l’entreprise Freytag paysage pour l’arrachage d’une haie, la fourniture et la mise en place de terre végétale, ils n’explicitent pas le lien entre ces travaux et une faute de la Sas Kaewest constructions lors de la destruction du mur existant et l’édification du mur de soutènement en août et octobre 2024, étant observé que selon le procès-verbal de constat de Maître [Z] [T] du 6 novembre 2024, le fossé entre la limite du terrain des consorts [A]-[H], soit la haie, et le mur est comblé avec de la terre et que l’affirmation de M. [A] et de Mme [H] selon laquelle le terrain a été laissé en friche ne repose sur aucune pièce produite aux débats, le procès-verbal de constat du 6 novembre 2024 ne montrant pas un terrain en friche.
La demande au titre de la remise en état sera rejetée.
En ce qui concerne le préjudice moral allégué, si un espace a existé entre la limite du terrain des consorts [A]-[H] et le mur entre le 19 juin 2023 (date du premier procès-verbal de constat de Maître [T]) et octobre 2024, date de l’édification d’un nouveau mur conforme, cet espace ne pouvait être atteint qu’en extrême limite du terrain, à un angle où la haie s’arrête (photographies pages 4 et 5 du procès-verbal de constat du 19 juin 2023) ; cette partie de terrain se situe en contrebas par rapport au terrain naturel du jardin (photographies page 4).
Au regard de la configuration des lieux, les consorts [A]-[H] ne rapportent pas la preuve qu’ils ont subi un préjudice moral.
La Sas Kaewest constructions sera condamnée à payer à M. [A] et à Mme [H] les sommes de 387,20 € correspondant au premier procès-verbal de constat de Maître [T] et la somme de 2 100 € relative à l’expertise amiable, ces éléments ayant permis de constater les désordres affectant le mur construit par la Sas Kaewest constructions. Le coût du second procès-verbal ne sera pas retenu, ce document n’ayant pas été utile à la résolution du litige.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par M. [M] et Mme [J]
M. [M] et Mme [J] demandent que la Sas Kaewest constructions soit condamnée à leur payer une indemnité au titre d’un préjudice moral.
Ils précisent avoir subi un préjudice moral n’ayant pas pu aménager leur terrain dans l’attente des travaux et n’ayant pas utilisé une partie de leur terrain en raison de la mauvaise implantation du mur.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les consorts [M]-[J] ne rapportent pas la preuve que des travaux d’aménagement extérieur étaient prévus et que la nécessité de détruire le mur et d’en reconstruire un a eu pour effet de retarder lesdits travaux.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas la réalité du préjudice moral allégué du fait du défaut d’implantation du mur.
Leur demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Sas Kaewest constructions, qui succombe en partie sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit au bénéfice des consorts [A]-[H], des consorts [M]-[J] ou de la Sas Kaewest constructions.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la Sas Kaewest constructions à payer à M. [R] [A] et Mme [V] [H]-[O] la somme de deux mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et vingt centimes (2 487,20 €) ;
DEBOUTE M. [R] [A] et Mme [V] [H]-[O] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE M. [X] [M] et Mme [D] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE la Sas Kaewest constructions aux dépens ;
DEBOUTE la Sas Kaewest constructions de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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