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TJ 31555, 10 juin 2025, RG 25/00936


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00936
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6849f6c0f82f8614c9f75231

Texte de la décision

5,316 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/00936 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFDT
Le 10 Juin 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l'absence de Madame [I] [V], régulièrement convoquée (obstacle médical), représentée par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de HOPITAL PSYCHIATRIE PURPAN, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 06 Juin 2025 à l’initiative de HOPITAL PSYCHIATRIE PURPAN concernant Madame [I] [V], née le 21 Février 1999 à [Localité 1] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [I] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 2 juin 2025, en raison notamment d’un syndrome catatonique, de rires immotivés, d’une désinhibition et d’hallucinations acoustico-verbale.

A l'audience de ce jour le conseil de Madame [I] [V] relève que :
Il n'est pas établit que les pièces visées à l'article L3212-5 du CSP aient été effectivement transmises a la CDSP,
La CNI de la patiente n'est pas produite,
et sollicite la main levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

L'article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L 3211-2-2.

L'article R3211-12 du Code de la Santé publique prévoit que : ''Sont communiqués au juge afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) l'avis du collège mentionné à l'article [4]-9 ;
b) l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.''

Au cas d'espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d'admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier.

Au surplus, les pièces prévues par l'article L3212-5 susvisé ne font pas partie de celles qui, par application des dispositions de l'article R3211-12, doivent être communiquées au juge afin qu'il statue.

Il en va de même de la pièce d'identité du patient.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [I] [V] présente à ce jour une bizarrerie de contact, un discours allusif et désorganisé, des idées délirantes de thématiques mystique et persécutrice, le mal systématisées, une discordance idéo-affective. La patiente ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et ne reconnaît pas les troubles présentés.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [I] [V].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par email

□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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