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TJ 31555, 6 juin 2025, RG 25/00020


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Date
06/06/2025
Numéro
25/00020
Lieu / cour
tj31555
Chambre
MURET JCP REFERES
Type
other
Id
6849f6c1f82f8614c9f75246

Texte de la décision

4,219 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]

NAC: 5AA

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWSH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 25/00082

DU : 06 Juin 2025

Société PROMOLOGIS

C/

[O] [T] [R]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Juin 2025

à

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Vendredi 06 Juin 2025, le Tribunal de proximité de Muret,

Sous la présidence de Jean-Pierre VERGNE, Magistrat à titre honoraire, Juge au Tribunal de proximité de Muret, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assisté(e) de Dominique ROZES Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 04 Avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société PROMOLOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [M] [V]

ET

DÉFENDERESSE

Mme [O] [T] [R], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par un acte portant assignation en référé, en date du 23 décembre 2024, la société PROMOLOGIS a fait attraire Madame [O] [R], sa locataire, selon bail en date du 23 septembre 2019, d’un logement sis [Adresse 5], devant la juridiction de Céans, aux fins suivantes :
Résiliation du bail, pour défaut de paiement ponctuel des loyers et charges, après commandement de payer en date du 3 juin 2024 resté infructueux ;Expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;Paiement provisionnel de l’arriéré des loyers, charges et indemnités contractuelles ou de droit arrêté, à la date du 31 mars 2025, à la somme de 3.583,33 euros ;Paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à la restitution des lieux ;Paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;La défenderesse n’a pas comparu malgré la mise en œuvre correcte des procédures de droit destinées à s’assurer de sa présence.
Le jugement a été mis en délibéré au 6 juin 2025.
Le Juge, sur ce, constatant, à l’examen des pièces du dossier :
Que l’ensemble des procédures protectrices des intérêts de la partie défenderesse ont été respectées ;Que toutes les pièces justificatives des demandes pécuniaires présentées ont été produites ;Juge en conséquence recevable l’action de la société PROMOLOGIS et bien fondées les demandes en paiement qu’elle a présentées.
L’on ne retiendra pas toutefois le principe d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ; Le Juge, statuant par une ordonnance rendue publiquement, réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort ; Vu, ensemble, les dispositions de fond et de procédure régissant la matière des baux d’habitation à loyers ; Constate la résiliation du bail de la cause par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, pour défaut de paiement à leur terme des loyers et charges ; Autorise l’expulsion sans délai des lieux loués de Madame [O] [R] et de tous occupants ou effets de son chef, au besoin avec le concours de la [Localité 8] publique ; La condamne à payer à la société PROMOLOGIS : La somme de 3.583,33 euros en deniers ou quittance, montant des loyers, charges et indemnités contractuelles ou de droit, arriérés à la date du 31 mars 2025, avec intérêts de cette somme au taux légal à compter du présent jugement, date du titre de la créance définitivement liquidée ;Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant contractuel du loyer et des charges, à compter du mois d’avril 2025, jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l’article700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [O] [R] aux dépens de l’instance qui n’auraient pas déjà figuré dans la créance ci-dessus validée (pour la somme de 323,90 euros). Le Greffier Le Juge

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