TJ 31555, 11 juin 2025, RG 25/01421
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Texte de la décision
TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01421 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFH3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame [U]
Dossier n° N° RG 25/01421 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFH3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse prononcé le 06 décembre 2021 portant interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [B] [E], né le 27 Mai 1995 à ACHAACHA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [E] né le 27 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 06 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 07 juin 2025 à 10 heures 21 ;
Vu la requête de M. [B] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Juin 2025 à 14 heures 06 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 juin 2025 reçue et enregistrée le 10 juin 2025 à 10 heures 06 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [R] [J], interprète en langue arabe, qui a prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [B] [E], a été entendue en sa plaidoirie ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de [B] [E] ne soulève pas d'exception de procédure et ne conteste pas la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
La défense déclare à l'audience abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention et maintenir pour le surplus la contestation dans les termes de la requête écrite.
Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[B] [E] fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Montauban le 6 décembre 2021 ; il s'est soustrait à cette mesure ; il a encore été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 19 décembre 2022 et le 2 février 2024, puis le 7 octobre 2024 à une peine d'emprisonnement de 12 mois ;
-il est connu sous plusieurs identités ;
-il a déclaré être entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2016 et a été éloigné vers l'Espagne dans le cadre d'une réadmission Dublin le 8 juin 2022 ; il a déclaré être revenu deux mois plus tard, toujours de manière irrégulière ;
-il a encore été éloigné vers l'Algérie le 22 avril 2023 ; il est revenu à une date indéterminée, en tout état de cause de manière irrégulière puisque toujours démuni des documents et visas exigés par les conventions internationales ;
-l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu'il ne justifie pas de ressources licites propres et qu'il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
-il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
-il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
-il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
-bien qu'il ait déclaré qu'à son entrée en détention il se tapait la tête, se coupait le bras, qu'il avait essayé de se pendre, qu'il était fou et qu'il était suivi par le médecin de la prison, ces circonstances ne font pas obstacle à un placement en rétention ; il ne ressort pas des éléments du dossier ni des informations qu'il a fournies qu'il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention administrative.
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Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [B] [E]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
En outre, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué.
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
En l’espèce la décision portant placement en rétention ne souffre d’aucun grief en insuffisance puisque le préfet a, dans l'arrêté, repris les déclarations de l'intéressé faites lors de son audition du 21/02/2023, selon lesquelles à son entrée en détention il se tapait la tête, se coupait le bras, avait essayé de se pendre, était fou et était suivi par le médecin de la prison, et s'est ainsi interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité pour en tirer la conclusion, au moment de prendre la décision de placement en rétention, que l'état de santé de l'intéressé n'était pas incompatible avec un placement en rétention.
Ce dernier n'établit pas que son état de vulnérabilité n’aurait pas été suffisamment pris en compte.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, le 27 mai 2025, saisi le consul d'Algérie en précisant que [B] [E] a été reconduit en Algérie le 22 avril 2023 avec un laissez-passer consulaire délivré le 20 avril 2023 (transmis en pièce jointe) et en demandant si ses services souhaitaient de nouveau l'auditionner ou bien délivrer un nouveau laissez-passer consulaire sur la base des éléments transmis, une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Montauban, le rapport d'identification du 19 juin 2024 et le refus de communiquer avec les services de police le 15 mai 2025.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [B] [E] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En effet, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie est indéniable, il ne s'en déduit pas pour autant que l'éloignement de l'intéressé est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet en effet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que toute perspective d'éloignement serait impossible pendant la durée de la rétention, alors que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [B] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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