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TJ 31555, 11 juin 2025, RG 25/01948


Vérifier : TJ 31555, 11 juin 2025, RG 25/01948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/01948
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6849f6c3f82f8614c9f75281

Texte de la décision

4,904 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01948 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UBCE
AFFAIRE : [U] [F] / Société COFIDIS
NAC: 78H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEUR

M. [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1956,
demeurant [Adresse 4]

non comparant

DEFENDERESSE

Société COFIDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5

HUISSIER POURSUIVANT :

JONCOUR, VALES
[Adresse 3]
[Localité 2]

DEBATS Audience publique du 28 Mai 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 25 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE:

La société COFIDIS a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [U] [F] pour la somme de 2.361,24 Euros :
- Principal 2.651,60 Euros
- Frais 718,41 Euros,
- Intérêts 41,23 Euros
-Acomptes - 1050 Euros.

A l'audience du 11 mars 2025 les parties ne se sont pas conciliées puisque Monsieur [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement convoqué.
Il a toutefois fait parvenir une contestation de la mesure de saisie par requête en date du 25 avril 2025.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mai 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation.

La société COFIDIS représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.

Le défendeur, bien que régulièrement convoqué par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d’avis de reception, la lettre recommandée étant revenue au greffe avec mention “pli avisé et non réclamé”, la lettre simple n’étant pas revenue, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIVATION

Sur la demande de mainlevée

L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.

La société COFIDIS bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 11 mars 2025 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 2.361,24 Euros :

- Principal 2.651,60 Euros
- Frais 718,41 Euros,
- Intérêts 41,23 Euros
-Acomptes - 1050Euros

En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [U] [F] pour cette somme.

Sur les demandes annexes

Monsieur [F] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la société COFIDIS est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 2.361,24 Euros :
- Principal 2.651,60 Euros
- Frais 718,41 Euros,
- Intérêts 41,23 Euros
-Acomptes - 1.050Euros

Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [U] [F] pour cette somme,

Condamne Monsieur [F] au paiement des dépens de l’instance.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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