TJ 31555, 4 juin 2025, RG 22/00288
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Texte de la décision
Minute n° 25/3644
Dossier n° RG 22/00288 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QRZM / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 04 Juin 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Mme [W] [C], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie BAUDSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 246
Mme [H] [C], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Nathalie BAUDSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 246
M. [J] [C], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nathalie BAUDSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 246
et
DEFENDEURS
Mme [U] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 365
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/5519 du 24/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
M. [R] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 365
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3192 du 16/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [C] est décédé le [Date décès 3] 1993, laissant pour lui succéder:
- son conjoint survivant, [G] [S], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 5] 1947 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal), convertie en communauté universelle le 23 décembre 1981,
- ses enfants, nés de son mariage avec [G] [S]:
. [U] [C]
. [W] [C]
. [R] [C]
. [H] [C]
. [J] [C].
[G] [S] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder ses enfants:
. [U] [C]
. [W] [C]
. [R] [C]
. [H] [C]
. [J] [C].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.
Le 4 et le 5 janvier 2022, [W], [H] et [J] [C] ont fait assigner leurs cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
Les défendeurs ont constitué avocat, puis ils ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise et de communication de pièces.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état a:
- rejeté la demande de communication de pièces,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder [O] [X] et à défaut [E] [K], pour déterminer la valeur et la valeur locative du bien immobilier dépendant de la succession de [G] [S] situé à [Adresse 8],
- joint les dépens de l’incident à ceux de la procédure de partage,
- renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’expert a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
La procédure a été clôturée le 3 février 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession de [G] [S].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [A] [M], notaire à [Localité 7], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA CRÉANCE D’ASSISTANCE
Le devoir moral envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir indemnité pour l’aide et l’assistance apportés dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, c’est à dire lorsque son dévouement a été exceptionnel, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents (Civ. 1re, 12 juillet 1994, Civ. 1re, 6 juillet 1999, Civ 1re, 4 décembre 2013).
Il lui appartient de prouver son appauvrissement en lien avec l’aide apportée au parent excédant l’exécution de son devoir moral d’assistance et l’enrichissement du parent aidé.
Pour mesurer l’appauvrissement de l’enfant, il faut considérer les avantages dont il a pu bénéficier, par exemple en vivant au domicile familial, sans payer de loyer, ou en ayant par la suite bénéficié de la quotité disponible de la succession (Civ 1re, 23 janvier 2004).
Le montant de l’indemnité obéit aux règles de l’enrichissement sans cause: le montant de la créance est égal à la plus faible des deux sommes que représentent, à la date de la demande de restitution, l’enrichissement du parent ou l’appauvrissement de l’enfant.
La demande d'un héritier tendant à voir fixer sa créance à l'égard de la succession, qui ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à l'allotissement de cet héritier, ne constitue pas une opération de partage et n'est, dès lors, pas subordonnée à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession. (Civ 1re, 16 déc. 2018, 19-16.295).
Il résulte de l'article 2224 du code civil et des principes qui régissent l'enrichissement sans cause que l'aide et l'assistance apportées par un enfant à ses parents peuvent donner lieu au paiement d'une indemnité dans la mesure où, excédant les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de ses parents, et que la créance en résultant, immédiatement exigible auprès de leurs bénéficiaires, se prescrit selon les règles du droit commun, soit cinq ans à compter de la date à laquelle celui qui la revendique a connu les faits lui permettant d'exercer son action. (Civ. 1re, 30 avril 2025 - n° 23-15.838).
En l’espèce, [H] [C] revendique une créance de 90 000 euros envers la succession en raison de l’assistance qu’elle a apportée à sa mère.
Elle fait valoir qu’elle habite avec cette dernière depuis 1974 et reversait son revenu sur le compte commun, mais ce faisant elle ne s’est pas appauvrie puisqu’elle a été logée gratuitement et que [G] [S] versait aussi ses revenus sur le compte commun, si bien que compte-tenu de la valeur locative du bien, elle n’a consenti aucun sacrifice financier.
Elle expose aussi que son entreprise de transport créée en 2013 a périclité en 2014, mais il n’est pas établi que cela résulte du fait qu’elle s’occupait de sa mère, pas plus qu’il n’est établi qu’elle n’a pas retrouvé de travail pour la même raison, ni même qu’elle en a cherché un. Au demeurant, elle percevait le RSA depuis 1974 lorsqu’elle a créé son entreprise, ce qui montre la situation de sa mère, qui ne souffrait d’aucune pathologie particulière, est restée sans conséquence sur sa situation professionnelle.
En conséquence, faute pour elle de démontrer qu’elle s’est appauvrie en cohabitant avec sa mère, sa demande, au demeurant prescrite, sera rejetée.
SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE
L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
En l’espèce, l’indivision successorale comprend le rez-de-chaussée d’une maison située [Adresse 8] à [Localité 7], dont le premier étage appartient à [W] [C]. L’expert a estimé la valeur du bien immobilier indivis à 190 000 euros. Cette estimation n’est pas utilement critiquée.
La demande d’attribution de ce bien formée par [H] [C] pour une valeur de 100 000 euros sera donc rejetée.
SUR LA VENTE DES CAVES
Les parties demandent au tribunal “d’ordonner la vente” des caves situées à Paris compte-tenu de l’accord des parties mais, par définition, cette vente amiable ne peut se réaliser que d’un commun accord, et non sous la contrainte. En conséquence elle ne peut être ordonnée. La demande sera donc rejetée.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [H] [C], qui occupe privativement le bien indivis depuis le décès de [G] [S], est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période ayant commencé à courir le 1er janvier 2017, à laquelle les défendeurs limitent leur demande, compte-tenu de la prescription extinctive.
Il importe peu qu’elle ne dispose pas des moyens de payer cette indemnité, puisque cela ne prive pas l’indivision de ce qu’elle lui doit.
L’experte a chiffré à la somme de 78 516,08 euros la valeur locative mensuelle du bien du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024 se décomposant de la manière suivante:
- 2017 : 800,03 euros par mois
- 2018 : 808,44 euros par mois
- 2019 : 822,53 euros par mois
- 2020 : 830,37 euros par mois
- 2021 : 832,03 euros par mois
- 2022 : 845,44 euros par mois
- 2023 : 875,00 euros par mois
- 2024 : 875,00 euros par mois
[H] [C] revendique l’application d’un abattement sur la valeur locative du bien immobilier pour chiffrer l’indemnité qu’elle doit à l’indivision, sans donner aucun motif à sa demande.
Il convient en conséquence de mettre à sa charge une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du bien.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L'UN DES CO PARTAGEANTS
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l'indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l'aliénation, puis tenir compte de l'équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l'indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient pas améliorés.
Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l'indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497).
En l’espèce, [W] [C] justifie avoir payé une facture d’élagage d’arbres le 6 mars 2022 d’un montant de 648 euros.
Les défendeurs lui font grief d’avoir entrepris ces travaux sans leur accord, mais ce faisant, ils ajoutent une condition au texte de l’article 815-13, dont il ressort que la créance résulte du seul fait des travaux d’amélioration ou de conservation.
Cette dépense de conservation sera donc portée à son crédit à hauteur de 324 euros.
Elle a réglé aussi une facture de changement de la chaudière de l’appartement indivis, dont le montant de 1 662,65 euros lui sera donc crédité, de même que la moitié des sommes qu’elle a exposées pour les travaux de conservation de la toiture, soit en définitive 1 419,55 euros.
Il résulte aussi des factures acquittées mentionnant les numéros des chéques du compte bancaire de [W] [C] qu’elle a payé des travaux de réfection de la façade, ce qui justifie que la somme de 7 310,17 euros soit mise à son crédit.
Il n’est pas discuté que son compte d’indivision doit aussi être crédité des sommes suivantes:
- travaux d’insonorisation: 2 125,99 euros
- ventilation du rez-de-chaussée: 1 229,82 euros
- TF de la copropriété 2016-2024: 971+1 026+167+1 366 = 3 530,00 euros
- TF rez de chaussée 2016-2024: 5 807+1 407+1 513 = 8 727,00 euros.
Il sera statué en ce sens.
SUR LES FRAIS FUNÉRAIRES
Les parties conviennent que [W] [C] est créancière des sommes suivantes:
- 193 euros envers [F] [C],
- 618 euros envers [R] [C]
- 618 euros envers [H] [C]
- 618 euros envers [J] [C].
Il sera statué ainsi.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile, et notamment les frais d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- ordonne le partage de la succession de [G] [S],
- désigne pour y procéder Maître [A] [M], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- dit que le notaire pourra:
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- rejette la demande relative à la créance d’assistance,
- rejette la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis,
- rejette la demande relative à la vente des caves,
- porte une indemnité d’occupation de 78 516,08 euros au débit du compte d’indivision de [H] [C] pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024, outre une indemnité d’occupation de 875,00 euros par mois à compter du 1er janvier 2025,
- inscrit au crédit du compte d’indivision de [W] [C] les sommes de 324 euros, 1 662,65 euros, 1 419,55 euros, 7 310,17 euros, 2 125,99 euros, 1 229,82 euros, 3 530,00 euros et 8 727,00 euros,
- dit que [W] [C] est créancière de 193 euros envers [F] [C], de 618 euros envers [R] [C], de 618 euros envers [H] [C] et de 618 euros envers [J] [C],
- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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