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TJ 31555, 11 juin 2025, RG 25/01427


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Date
11/06/2025
Numéro
25/01427
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6849f6c4f82f8614c9f752c5

Texte de la décision

6,074 caractères

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01427 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFIW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01427 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFIW

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 05 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [G] [S] [Z], né le 07 Août 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [G] [S] [Z] né le 07 Août 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 06 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 07 juin 2025 à 09 heures 59 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Juin 2025 reçue et enregistrée le10 Juin 2025 à 11 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [S] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Sarah MAQUET, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil de [G] [S] [Z] ne soulève pas d'exception de procédure.

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Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

À l'audience de ce jour, le conseil de [G] [S] [Z] conteste la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative en ce que le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et n'a pas pris en compte sa vulnérabilité.

Or l'étranger qui n'a pas régulièrement contesté la régularité de la décision de placement en rétention dans les formes et délais prévus par l'article L741-10 du CESEDA, c'est à dire par écrit, dans les quatre jours de la notification de la décision, n'est plus recevable à le faire oralement lors de l'audience devant le juge saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention administrative.

La contestation de l'arrêté portant placement en rétention administrative est donc irrecevable.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie de la saisine du consulat d'Algérie le 6 juin 2025.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [G] [S] [Z] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En effet, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie est indéniable, il ne s'en déduit pas pour autant que l'éloignement de l'intéressé est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet en effet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que toute perspective d'éloignement serait impossible pendant la durée de la rétention, alors que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS IRRECEVABLE la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [G] [S] [Z] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 11 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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