TJ 31555, 11 juin 2025, RG 25/01429
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Texte de la décision
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/01429 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFIZ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01429 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFIZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 6 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’un an ; vu l’interdiction judiciaire de 2 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnnel de Toulouse le 29 aouût 2024 ; vu l’interdiction judiciaire de 3 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnnel de Toulouse le 07 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [N] [S], né le 29 Octobre 1992 à MOSTAGANEM, de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [S] né le 29 Octobre 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 06 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 07 juin 2025 à 10 heures 14 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Juin 2025 reçue et enregistrée le10 Juin 2025 à 10 heures 05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [B] [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amandine RUIZ, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie lequel ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de [N] [S] ne soulève pas d'exception de procédure et ne conteste pas la régularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle est insuffisamment motivée.
Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.
La requête aux fins de prolongation de la rétention, datée du 9 juin 2025, contient les éléments de droit et de fait précis et circonstanciés la fondant, comportant un rappel de la situation de [N] [S] (l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 6 août 2024, les condamnations pénales prononcées à son encontre outre une peine complémentaire d'interdiction du territoire français, l'insuffisance de ses garanties de représentation, les raisons qui ne permettent pas d'envisager une assignation à résidence) et exposant les conditions et motifs qui conduisent à solliciter une prolongation de la rétention, caractérisant une motivation suffisante.
Au surplus, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa requête de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le maintien du placement en rétention au regard des critères légaux.
Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie de la saisine des autorités consulaires le 28 mai 2025.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement de [N] [S] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En effet, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie est indéniable, il ne s'en déduit pas pour autant que l'éloignement de l'intéressé est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet en effet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que toute perspective d'éloignement serait impossible pendant la durée de la rétention, alors que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [N] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Juin 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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