Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 31555, 11 juin 2025, RG 24/05602


Vérifier : TJ 31555, 11 juin 2025, RG 24/05602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/05602
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6849f6c5f82f8614c9f752d7

Texte de la décision

11,385 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05602 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSYY
AFFAIRE : [P] [H] / [V] [K]
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEUR

M. [P] [H]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 307

DEFENDERESSE

Mme [V] [K]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle LORTHIOS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 77

DEBATS Audience publique du 28 Mai 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 12 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] et Madame [K] se sont mariés en 2013 et ont eu deux filles : [C] en 2014 et [Y] en 2017.
Le Juge aux affaires familiales était saisi d’une demande de divorce le 9 octobre 2019, et rendait une ordonnance de non conciliation le 30 juin 2020 qui fixait une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 210€ par mois et par enfants due par le père.
Monsieur [H] interjetait appel, et voyait, par arrêt du 9 février 2021 la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants augmentée à 350€ par mois et par enfant à compter du 1er octobre 2020, outre la moitié des frais d’activités extrascolaires, frais médicaux et paramédicaux, avec avertissement préalable de l’autre parent, et accord pour tout frais supérieur à 100€.

En vertu de ces deux décisions, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024 dénoncé le 11 novembre 2024 à Monsieur [H], Madame [K] a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de Maître [M], notaire, sur les fonds revenant à Monsieur [H] suite à la vente du bien immobilier commun, pour un montant de 7.291,99€.

Par requête en date du 12 décembre 2024, Monsieur [H] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que la saisie-attribution était nulle du fait de l’erreur de la juridiction compétente mentionnée dans l’acte de saisie, à titre subsidiaire, la nullité de la saisie-attribution du fait de l’absence de détail de la créance réclamée, et à titre infiniment subsidiaire, il réclamait la mainlevée de la saisie au regard du caractère indu des sommes.
Il sollicitait en outre 1.500€ à titre de dommages intérêts ainsi que 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la saisissante faisait plaider l’attitude abusivement procédurière de Monsieur [H] depuis le début du litige falilial, refutait l’ensemble des moyens soulevés par Monsieur [H] et sollicitait à titre reconventionnel 2.000€ de dommages intérêts et 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIVATION
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Monsieur [H] fait valoir la nullité de la saisie-attribution du 6 novembre 2024 en ce que cet acte ne tient pas compte de la décision du Conseil Constitutionnel qui retire sa compétence au Juge de l’exécution pour les saisies-attribution.
Toutefois, non seulement cette décision n’était applicable qu’à compter du 1er janvier 2025, pour une saisie-attribution en date du 6 novembre 2024, mais en outre, la Cour de Cassation a rétabli le Juge de l’exécution dans l’intégralité de sa compétence prévue par les textes légaux le 13 mars 2025 en ces termes : “le juge de l’exécution reste compétent pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières, y compris portant sur des biens financiers, ainsi que de la saisie des rémunérations.”
Par ailleurs, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”.
Or, à l’évidence, Monsieur [H] a parfaitement pu faire valoir sa défense puisqu’il a déposé des conclusions par l’entremise de son avocat à l’audience du 28 mai 2025. Il ne démontre ainsi aucun grief.
La saisie-attribution n’est donc entâchée d’aucune nullité.

Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l'article L. 121-2 du même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l'espèce, Madame [K] a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance alimentaire, ce qui n'est pas contesté en demande, l’indexation des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants étant automatique et ne nécessitant en aucune façon de mise en demeure de la part du créancier, de sorte que la mesure d'exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.

Sur le montant de la créance
Monsieur [H] fait plaider que s’il ne réfute pas le principe de revalorisation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, il n’en avait pas eu connaissance.
Or, l’ordonnance de non conciliation précise que “les contributions sont revalorisées automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année”.
Le moyen sera rejeté.

S’agissant des frais extra-scolaires et médicaux, Monsieur [H] les conteste en ce qu’il n’aurait pas été préalablement informé de ces dépenses.
Or, Madame [K] justifie avoir informé et réclamé ces sommes non seulement par mail mais également par l’entremise de son avocat avant toute mise en place d’exécution forcée.

Enfin, Monsieur [H] fait valoir que les factures de ces frais sont toutes supérieures à 100€, et qu’ainsi il aurait du donner son accord préalable.
Toutefois, le détail des factures montre que chaque prestation extrascolaire ou paramédicale, en l’espèce les frais de psychologue qui apparaissent indispensables au regard de la tension persistant entre les parents, sont tous inférieurs à 100€.
Ainsi, c’est avec une certaine mauvaise foi que Monsieur [H] cumule plusieurs frais pour pouvoir affirmer que ces honoraires et inscriptions sont supérieurs à 100€.
Enfin, l’argument de Monsieur [H] soulignant que la plupart des activités extra-scolaires sont en réalité comprises dans les frais de scolarité dans la mesure où ces activités se déroulent au sein de l’établissement Le CAOUSOU ne saurait être retenu par le tribunal dès lors qu’il est produit par Madame [K] la preuve que, si ces activités se déroulent au sein de l’étblissement, ce n’est que du fait de la mise à disposition des locaux par la direction. Ces activités sont donc indépendantes de la scolarité.

En conséquence, les moyens de Monsieur [H] seront rejetés.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu'une saisie-attribution se trouve privée d'effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l'effet attributif de l'acte de saisie partiellement fructueux, tel qu'énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l'article R. 211-12 du même code, Me [M], tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [K].

Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive” .

Monsieur [H] succombant à l’instance, sa demande de dommages intérêts sera rejetée.
En revanche, au regard de la mauvaise foi dont il fait preuve aussi bien dans son attitude que dans ses conclusions, la demande de dommages intérêts formulée reconventionnellement par Madame [K] sera accueillie à hauteur de 1.000€.

Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [H] à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes,

VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2024 entre les mains de Maître [M], notaire, et dit que ce professionnel tiers saisi s’acquitera, des termes de la saisie au profit de Madame [K],

CONDAMNE Monsieur [H] à 1.000€ à titre de dommages intérêts pour procédure abusiven

CONDAMNE Monsieur [H] à la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.