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TJ 31555, 11 juin 2025, RG 25/01430


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Date
11/06/2025
Numéro
25/01430
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6849f6c6f82f8614c9f75305

Texte de la décision

6,146 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01430 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFI5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01430 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFI5

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 04 décembre 2024 à l’encongtre de Monsieur X se disant [Y] [D], né le 17 Octobre 1992 à CASABLANCA, de nationalité Marocaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [Y] [D] né le 17 Octobre 1992 à [Localité 1] de nationalité Marocaine prise le 6 juin 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 7 juin 2025 à 08 heures 59 ;

Vu la requête de M. X se disant [Y] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Juin 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 10 Juin 2025 à 14 heures 34 ;

Vu la requête de l’autorité administrative non datée, enregistrée le 10 juin 2025 à 12 heures 07 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [S] [F] [L], interprète en langue arabe, qui a prêté serment ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Amandine RUIZ, avocat de M. X se disant [Y] [D], a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle est non seulement illisible mais encore incomplète.

Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.

La requête aux fins de prolongation de la rétention, qui ne comporte pas de date, est, sur ses trois pages, tronquée dans sa rédaction, si bien qu'il n'est pas possible d'avoir connaissance des éléments de droit et de fait précis et circonstanciés la fondant, et des conditions et motifs qui conduisent à solliciter une prolongation de la rétention, caractérisant une motivation suffisante.

Par conséquent, la requête sera déclarée irrecevable.

Il s'ensuit qu'il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la rétention de [Y] [D].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

INFORMATION est donnée à [Y] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence ;

INFORMATION est donnée à [Y] [D] qu'il peut, pendant ce délai, contacter un avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;

RAPPELONS que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L611-1 du CESEDA.

Fait à TOULOUSE Le 11 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01430 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFI5 Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,

Le 11 Juin 2025 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

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