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TJ 31555, 5 juin 2025, RG 25/01008


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Date
05/06/2025
Numéro
25/01008
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6849f6c7f82f8614c9f75324

Texte de la décision

32,288 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 70C

N° RG 25/01008 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6E2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 05 Juin 2025

Etablissement Public Foncier Local DU GRAND [Localité 4], représenté par son directeur, domicilié en cette qualité au siège.

C/

[Z] [I]
[N] [I]
[E] [I]
[P] [I]
[X] [I]
[V] [J]
[T] [J]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025

à Maître Amandine CAPDEVILLE de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA

Expédition délivrée
à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 12 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement Public Foncier Local (EPFL) DU GRAND [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1], représenté par son directeur, domicilié en cette qualité au siège

représentée par Maître Amandine CAPDEVILLE de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [Z] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [N] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [E] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [P] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mr [X] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [V] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [T] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL (EPFL) DU GRAND [Localité 4] est propriétaire d’une maison lot 39, logement n°12, située [Adresse 2] dans l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] ».
L’EPFL DU GRAND [Localité 4] a été informé de l’occupation illicite dudit bien le 11 mars 2025, a déposé plainte le 12 mars 2025 et en a fait dresser le constat par commissaire de justice le 13 mars 2025 et a fait délivrer une sommation de quitter les lieux aux occupants le même jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, l’EPFL DU GRAND [Localité 4] a assigné en référé devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 4], Monsieur [Z] [I], Madame [N] [I], Madame [E] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et Madame [X] [I] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement et de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- leur expulsion sans délai ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique,
- la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
- la condamnation solidaire de ces derniers au paiement :
* d'une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 500€ par mois à régler le 1er de chaque mois à compter du 12 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
* de la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
L’EPFL DU GRAND [Localité 4], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et demande de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et notamment que la demande de délai supplémentaire soit rejetée ou limitée à la fin de l’année scolaire soit le 4 juillet 2025. Il invoque au soutien de la demande de suppression des délais la mauvaise foi des occupants et l’existence d’une voie de fait.
Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et Monsieur [C] [I], représentés par leur conseil, sollicitent :
* à titre principal
- de constater que le dommage imminent et l’urgence à expulser ne sont pas caractérisés,
- de constater que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé,
- de constater qu’il existe une contestation sérieuse à faire droit à la demande d’expulsion sans délai,
- en conséquence de débouter l’EPFL de l’intégralité de ses demandes,
- de débouter l’EPFL de sa demande tendant au prononcé d’une mesure d’expulsion sans délai,
- d’inviter l’EPFL à mieux se pourvoir,
- d’ordonner une mesure de conciliation avec toutes les parties,
* à titre subsidiaire
- de constater l’absence de voie de fait, de manœuvres, de menace ou de contrainte au moment de l’entrée dans les lieux imputables aux défendeurs,
- de constater que les conséquences d’une extrême dureté sont caractérisées en l’espèce,
- de constater que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales,
- de constater l’inapplicabilité de la question de la mauvaise foi au cas d’espèce,
- en toute hypothèse de juger que la question de la mauvaise foi relève du juge du fond et se déclarer incompétent sur cette notion,
- de constater la bonne foi des défendeurs,
- en conséquence d’accorder le délai légal de deux mois pour quitter les lieux, prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- d’accorder le sursis de la mesure d’exécution pendant le délai de trêve hivernale en vertu de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
- d’accorder un délai supplémentaire de 6 mois à compter de la décision en vertu des articles L412-2, ; L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
* en tout état de cause,
- de débouter l’EPFL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention,
- de débouter l’EPFL de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation à hauteur de 500 euros par mois,
- de débouter l’EPFL de sa demande de condamnation à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée, le conseil des défendeurs faisait parvenir un listing des appels au 115.
MOTIFS
A titre liminaire s’agissant des identités de défendeurs, il sera relevé que le passeport de Monsieur [C] [I] est fourni en défense et permet donc de retenir cette identité au lieu et place de Madame [X] [I] visée par erreur dans l’assignation.

En outre, Madame [L] [I], dont le passeport est également fourni en défense est mineure comme étant née le 8/10/201 et est représentée par sa mère, Madame [E] [I], selon les conclusions déposées par les défendeurs.
Par conséquent, afin de prévenir toute difficulté d’exécution de la présente décision, il convient de rectifier les identités des défendeurs conformément à leurs pièces d’identité établies par les autorités de leur pays de naissance.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande reconventionnelle de conciliation
L’article 128 du Code de procédure civile dispose que “les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance”.

En l’espèce, si un accord des parties apparaît toujours préférable en ce qu’il offre des garanties d’exécution spontanée, il sera cependant relevé que les défendeurs n’ont pas toujours été disposés à une conciliation dans la mesure où ils n’ont pas répondu au représentant de l’EPFL lorsqu’il s’est présenté la première fois et que ce n’est que postérieurement à l’assignation qu’ils ont finalement proposé de concilier, et ce exclusivement dans un contexte de rapport de force puisqu’ils se maintiennent dans les lieux dans l’intervalle.

En outre et surtout, si le juge a la possibilité d’inviter les parties à tenter de se concilier, il ne peut cependant pas les obliger à trouver effectivement un terrain d’entente. Or, l’EPFL n’a manifestement aucune intention de concilier avec les défendeurs puisqu’elle a maintenu l’intégralité de ses demandes à l’audience et n’a pas donné suite à la proposition de conciliation formulée par les défendeurs. En outre, les défendeurs ne proposent pas la moindre contrepartie financière (même minime) dans le cadre d’une éventuelle convention d’occupation ou d’hébergement, faisant parallèlement valoir leurs difficultés financières, de sorte que l’EPFL n’a aucun intérêt à contractualiser le maintien dans les lieux des occupants actuels.

Partant, au regard de ce risque élevé d’échec, des délais inhérents à toute procédure de conciliation, le rapport bénéfice/risque d’une tentative de conciliation apparaît donc en l’espèce négatif et la demande reconventionnelle des défendeurs aux fins de conciliation sera donc rejetée.

Sur la demande d’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, est sollicitée l'expulsion des défendeurs fondée sur le fait qu’ils sont occupants sans droit ni titre du bien appartenant à l’EPFL DU GRAND [Localité 4], ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu'il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, l’EPFL DU GRAND [Localité 4] produit l’attestation notariale du 14 septembre 2018 justifiant de la propriété de la maison lot 39, logement n°12, située [Adresse 2] dans l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] » et établit donc être propriétaire du logement.
Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et Monsieur [C] [I], reconnaissent être occupants sans droit ni titre du bien.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I] et sa fille mineure [L] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et de Monsieur [C] [I], sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la force publique
En tout état de cause, il y a lieu d'accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que le bailleur n'y aura recours qu'en l'absence d'un départ volontaire de Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I] et sa fille mineure [L] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et de Monsieur [C] [I].
Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement [...]
Le délai [...] ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d'un acte matériel de violence ou d'effraction mais aussi d'un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
L’EPFL DU GRAND [Localité 4] indique qu’il y a voie de fait en ce que le commissaire de justice a constaté que la porte était dégradée ainsi que la présence d’une clé et d’un verrou intérieur.
Cependant, le simple fait d’apposer un verrou sur une porte pour empêcher le propriétaire d’entrer dans les lieux n’est pas en soit constitutif d’une voie de fait s’il n’est pas démontré la façon dont les occupants se sont introduits dans les lieux.
Or, en l’espèce, il n’est pas établi par l’EPFL DU GRAND [Localité 4] les circonstances dans lesquelles les consorts [I] et [J] sont entrés dans les lieux, le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 13 mars 2025 ne mentionnant pas que les personnes présentes aient été interrogées sur ce point et indiquant uniquement que les occupants ont déclaré avoir « intégré les lieux le 8 mars 2026 à 5 heures 26 » et la plainte déposée le 12 mars 2025 par Monsieur [G] pour l’EPFL précisant qu’il n’a pu parler aux occupants .
S’agissant de la dégradation de la porte, qui n’est pas contestée en défense sur la matérialité et qui est attestée par le procès-verbal de constat du commissaire de justice versé aux débats qui précise que « la porte d’entrée est dégradée au niveau de ses deux battants » ainsi que par les photographies qui sont jointes, il apparaît que la preuve de l’imputabilité de cette dégradation aux consorts [I] et [J] n’est pas rapportée.
Il ne peut donc être considéré que la preuve de l’existence d’une voie de fait est suffisamment démontrée.
Par ailleurs, le propriétaire ne se prévaut d’aucune menace ou contrainte émanant des défendeurs.
S’agissant de la mauvaise foi de la personne expulsée, le texte de loi ne distingue pas selon qu'il s'agisse du locataire devenu occupant sans droit ni titre ou d'une personne ayant pénétré dans les lieux sans droit ni titre et doit donc s'appliquer sans distinction. Cette mauvaise foi, dont la preuve doit effectivement être rapportée par celui qui l'invoque, la bonne foi étant toujours présumée, ne se déduit pas de la seule occupation sans titre du bien et doit s’apprécier en tenant compte, par exemple, de la durée, du motif et des conditions d’occupation sans droit ni titre par la personne expulsée. En outre, l’état de nécessité est une notion pénale qui n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de ce contentieux civil et la précarité de la situation de la personne expulsée n’est pas de nature à exclure de façon automatique la mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que :
- les occupants ont pris possession du logement quelques jours avant le constat du commissaire de justice réalisé le 13 mars 2025 sans y être autorisés par le propriétaire et ce sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits,
- qu’il n’est pas contesté que les défendeurs ont procédé au changement de serrure de la porte d’entrée et indiqué ne pas avoir l’intention de quitter les lieux, ce qui résulte tant du constat du commissaire de justice, que de la plainte du représentant de l’EPFL ou des conclusions en défense, ce qui induit nécessairement qu’ils souhaitaient pouvoir disposer du logement comme un occupant légitime,
- qu’ils ont installé des meubles et ont activé l’eau et l’électricité, démontrant ainsi leur volonté de s’installer de façon pérenne.
Enfin, les consorts [I] et [J] n’apportent aucun moyen propre à contester ces éléments de faits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi des consorts [I] et [J] qui ne résulte pas exclusivement du fait qu’ils avaient connaissance de leur absence de droit à résider dans les lieux est donc suffisamment démontrée.
Par conséquent, les délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables au présent litige.
Sur la demande de délai de l’article L412-2 du code des procédures civiles d'exécution
Selon l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois”.
En l’espèce, les défendeurs ne bénéficient pas du délai légal prévu par l'article L.412-1 et ne peuvent donc pas bénéficier d'un délai supplémentaire sur le fondement de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La demande de délai fondée sur l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution sera donc rejetée.
Sur le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
En l’espèce, comme il a été évoqué précédemment l’EPFL DU GRAND [Localité 4] ne rapporte pas la preuve d’une introduction dans les locaux par le biais de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes. En effet, le fait de changer la serrure postérieurement à l’entrée dans les lieux ne constitue pas une voie de fait, aucune dégradation notamment de la porte d’entrée imputable aux défendeurs n’est démontrée et les circonstances de l’entrée dans les lieux des consorts [I] et [J] ne sont pas établies.
Dès lors, l’EPFL DU GRAND [Localité 4] ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de faire échec à l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande de délai supplémentaire des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités [...] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(...)
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”.
Aux termes de l’article L412-4 du même code, “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient d'apprécier si la mesure d'expulsion emporte des conséquences d'une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
En l’espèce, il est constant et justifié que Madame [T] [J] et Monsieur [C] [I] sont en situation de précarité en ce qu’ils ont deux enfants mineurs âgé de 14 mois et 3 ans et demi, dont une scolarisée, sont en situation irrégulière et ne bénéficient d’aucune ressource.
Ils ne démontrent cependant pas que leur situation est susceptible d’évolution dans le délai complémentaire de six mois qu’ils sollicitent. Au contraire, s’ils versent une attestation de demande d’asile en procédure accélérée datée du 4/09/2024, il sera relevé qu’elle n’était valable que jusqu’au 3/03/2025 et qu’ils ne produisent aucun élément sur la réponse apportée à cette demande qui a expiré ou les recours exercés contre l’éventuelle décision prise par la préfecture. Or, la situation administrative des occupants est importante puisqu’une régularisation peut leur permettre de prétendre aux dispositifs d’aide au logement, de solliciter les bailleurs sociaux ou les centres communaux d’action sociale.
S’agissant de Monsieur [Z] [I] et Madame [P] [I], parents de Monsieur Monsieur [C] [I], il est produit deux attestations de demande d’asile faisant l’objet d’un réexamen mentionnant une validité jusqu’au 3 mars 2025 sans que la décision de refus et les motifs ne soient cependant communiqués ni la réponse apportée au réexamen de leur demande qui a expiré ou les recours exercés contre l’éventuelle décision prise par la préfecture alors que leur situation administrative présente un intérêt en terme d’évolution de leur situation.
En outre, les consorts [I] versent un justificatif d’appels au 115 (8 appels depuis l’occupation illicite), une notification de refus des conditions matérielles d’accueil du 4 septembre 2024 au nom de [Z] et [P] [I] uniquement et un formulaire de recours amiable au nom de Monsieur [C] [I] devant la commission départementale de médiation en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement daté du 13 avril 2025 sans que la décision qui fait l’objet d’un recours soit fournie et sans que la preuve de ce recours soit attestée de sorte que la recherche active d’un nouveau logement n’est pas rapportée. L’impression d’un suivi de la poste qui ne mentionne aucun nom relatif au courrier dont l’envoi est attesté ne peut en effet valablement servir de preuve.
S’agissant de Monsieur [V] [J] et de Madame [T] [J], si leur précarité n’est pas contestée et qu’il est fourni un certificat de scolarité pour leur fille [U], il est indiqué qu’ils ont trois enfants sans que leurs documents d’identité ne soient cependant fournis et il sera relevé qu’ils ne produisent aucun élément sur leur situation administrative sur le territoire. De même, ils versent un formulaire de recours amiable au nom de Monsieur [V] [J] devant la commission départementale de médiation en vue de l’accueil dans une structure d’hébergement daté du 12 avril 2025 sans que la décision qui fait l’objet d’un recours soit fournie et sans que la preuve de ce recours soit attestée de sorte que la recherche active d’un nouveau logement n’est pas rapportée. L’impression d’un suivi de la poste qui ne mentionne aucun nom relatif au courrier dont l’envoi est attesté ne peut en effet valablement servir de preuve.
Il sera rappelé que la mauvaise foi des occupants a été retenue et que la précarité ne justifie pas en soi, de l’impossibilité de rechercher un logement. Il doit en outre être pris en considération qu’ils ont déjà bénéficié de fait, au jour du prononcé de la décision d’un délai de presque 3 mois depuis la sommation de quitter les lieux.
Ils ne justifient en conséquence d'aucune circonstance permettant d'allonger les délais prévus par les articles précités et ils seront déboutés de leur demande fondée sur les articles L412-3 et L412-4 susvisés.

Sur l'indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation a une double nature indemnitaire et compensatoire, qui vise à réparer le préjudice causé par l'indisponibilité de son bien pour le propriétaire et l'impossibilité de louer ou rénover les lieux.
Les défendeurs, étant occupants sans droit ni titre du logement, seront condamnés à verser une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation, et ce à compter du 13 mars 2025, date d’entrée dans les lieux qui n’est pas contestée par les consorts [I] et [J] et jusqu'à libération effective des lieux, leur impécuniosité ne pouvant faire échec à l'indemnisation du préjudice occasionné.
Cette indemnité, en l'absence de tout élément présenté par l'EPFL DU GRAND [Localité 4] pour chiffrer le préjudice subi et la valeur locative du bien occupé sera fixé à une somme de 500 euros par mois, réparant uniquement la privation de la libre jouissance du bien occupé, que les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et Monsieur [C] [I], partie perdante au procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPFL DU GRAND [Localité 4], Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et Monsieur [C] [I] seront condamnés à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande reconventionnelle tendant à ordonner une mesure de conciliation ; CONSTATONS que Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I] et sa fille mineure [L] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et de Monsieur [C] [I] occupent sans droit ni titre les locaux situés situé [Adresse 2], propriété de l’EPFL DU GRAND [Localité 4] ; CONSTATONS l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d'expulsion ; A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I] et sa fille mineure [L] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et de Monsieur [C] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance d'un serrurier et de la Force Publique ; RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONSTATONS que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I] et sa fille mineure [L] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et de Monsieur [C] [I] compte tenu de leur mauvaise foi ; DEBOUTONS par conséquent Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I] et sa fille mineure [L] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et de Monsieur [C] [I] de leur demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTONS l’EPFL DU GRAND [Localité 4] de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I] et sa fille mineure [L] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et de Monsieur [C] [I] ; DEBOUTONS Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I] et sa fille mineure [L] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et de Monsieur [C] [I] de leur demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et de Monsieur [C] [I] à payer à l’EPFL DU GRAND [Localité 4] une indemnité d’occupation provisionnelle de 500€ par mois à compter du 12 mars 2025 jusqu’à libération effective des lieux occupés ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et Monsieur [C] [I] à verser à l’EPFL DU GRAND [Localité 4] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [I], Madame [E] [I], Madame [P] [I], Monsieur [V] [J], Madame [T] [J] et Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l'exécution provisoire,

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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