TJ 31555, 5 juin 2025, RG 25/00882
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
NAC: 70C
N° RG 25/00882 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T47P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Juin 2025
E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’ HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE TOULOUSE METROPOLE HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[K] [Z] épouse [M]
[E] [T] [C] [G] [V]
[F] [J]
[Y] [D] [I] [A]
[B] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Juin 2025
à Maître Marion EVARISTO de la SELARL CABINET J.M. SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 12 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE-TOULOUSE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est[Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marion EVARISTO de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [K] [Z] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [E] [T] [C] [G] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [Y] [D] [I] [A], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence DURAND, avocat au barreau de TOULOUSE
Partie intervenante
Mme [B] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE TOULOUSE METROPOLE HABITAT (dénommé ci-après l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT) est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] composé d’un local commercial en rez-de-chaussé, de deux logements et de combles.
L’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT a été informé de l’occupation illicite dudit bien le 1er octobre 2024 et a fait dresser le constat par commissaire de justice le 7 octobre 2024 sans cependant que ce dernier réussisse à délivrer une sommation de quitter les lieux aux occupants qui ont refusé de donner leur identité et d’ouvrir le logement.
Suite à une ordonnance sur requête rendue le 13 décembre 2024, le commissaire de justice a été autorisé à pénétrer dans les lieux pour relever leur identité et rentrer dans les lieux, ce qu’il a fait le 21 janvier 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 mars 2024, l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT a assigné en référé devant le juge du contentieux de la protection de TOULOUSE, Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [E] [G] [V], Madame [F] [J] et Monsieur [Y] [A] aux fins de voir constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement depuis au moins le mois d’octobre 2024 et de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
- leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- la suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la voie de fait,
- la séquestration des objets mobiliers aux frais des défendeurs,
- la condamnation de Madame [K] [Z] nom d’usage [M] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 293,57€ par mois à compter d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
- la condamnation de Madame [E] [G] [V] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 248,08€ par mois à compter d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
- la condamnation de Madame [F] [J] et Monsieur [Y] [A] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 386,74€ par mois à compter de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
- la condamnation solidaire de ces derniers au paiement des frais d’expulsion
- la condamnation solidaire de ces derniers au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative.
A l’audience du 28 mars 2025, Madame [B] [H] est intervenue volontairement à l’instance indiquant résider dans les lieux.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
L’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et demande de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes notamment la demande de délai supplémentaire.
Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [E] [G] [V], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [H] représentés par leur conseil, sollicitent :
- de constater le départ des lieux des Mesdames [J], [Z] et de Monsieur [A] et les mettre hors de cause,
- de débouter l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai légal de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- d’accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux en application de l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
- d’accorder un délai supplémentaire d’un an en vertu des articles L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
- d’accorder le sursis de la mesure d’exécution pendant le délai de trêve hivernale en vertu de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
- de débouter l’EPFL de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- de débouter le demandeur de toutes ses demandes contraires,
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
Sur l'intervention volontaire de Madame [B] [H]
Il convient de déclarer son intervention volontaire recevable puisqu’il est constant et non contesté qu’elle est occupante du bien dont il est demandé l’expulsion des occupants et a donc tout intérêt à agir.
Sur la demande d’expulsion
L'article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, est sollicitée l'expulsion des défendeurs fondée sur le fait qu’ils sont occupants sans droit ni titre du bien appartenant à l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu'il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupants dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT produit l’acte notarié du 3 mars 2016 et l’extrait des délibérations du Conseil d’administration d’Habitat Toulouse justifiant de la propriété de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et établit donc être propriétaire du logement litigieux.
Madame [E] [G] [V] et Madame [B] [H] reconnaissent être occupantes sans droit ni titre du bien.
Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] s’ils reconnaissent avoir été occupants sans droit ni titre du bien, affirment avoir quitté les lieux et sollicitent leur mise hors de cause.
Cependant, leurs affirmations ne peuvent suffirent comme preuve de ce départ des lieux et les éléments versés aux débats ne permettent pas de corroborer avec certitude leurs déclarations.
En effet, s’agissant de Monsieur [A], l’attestation d’hébergement fournie n’est pas datée dans la mesure où il est uniquement mentionné « fait à Toulouse le 26/03 » et elle n’indique pas la date à laquelle Monsieur [A] a été hébergé de sorte que cet élément ne peut valablement servir de preuve de son départ des lieux et ce d’autant plus que la signification de l’assignation réalisée le concernant le 11 mars 2025 mentionne que Madame [H] a indiqué au commissaire de justice que ce dernier était toujours domicilié dans les lieux.
S’agissant de Madame [J], il est versé une attestation d’hébergement en date du 10 avril 2025 au nom de Madame [O] qui mentionne qu’elle héberge Madame [J] depuis le 1er décembre. Or, il résulte de la procédure qu’elle était présente dans les lieux litigieux le 1er janvier 2025 puisque le commissaire de justice lui a délivrée une sommation interpellative à l’occasion de laquelle elle a déclaré occuper les lieux depuis deux jours, de sorte que l’attestation d’hébergement apparaît en contradiction avec les éléments recueillis par le commissaire de justice.
S’agissant de Madame [Z], il est versé une attestation d’hébergement en date du 7 avril 2025 au nom de Monsieur [X] qui mentionne qu’il héberge Madame [Z] depuis le 1er septembre 2024. Or, il résulte de la procédure qu’elle était présente dans les lieux litigieux le 1er janvier 2025 puisque le commissaire de justice lui a délivrée une sommation interpellative à l’occasion de laquelle elle a déclaré occuper les lieux depuis quatre mois, de sorte que l’attestation d’hébergement apparaît en contradiction avec les éléments recueillis par le commissaire de justice.
Il convient donc de considérer qu’ils ne rapportent pas suffisamment la preuve de leur départ des lieux.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [E] [G] [V], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [H], sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande d'astreinte
La demande d'astreinte sera rejetée dans la mesure où les circonstances de l'espèce ne justifient pas son prononcé et ce d'autant plus s'agissant de personnes en situation de précarité.
Sur la force publique
En tout état de cause, il y a lieu d'accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT n'y aura recours qu'en l'absence d'un départ volontaire de Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [E] [G] [V], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [H].
Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement [...]
Le délai [...] ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Le nouvel article L412-1 prévoit donc que le demandeur doit rapporter la preuve soit de la mauvaise foi des personnes expulsées, soit d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort en outre de la jurisprudence que l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction. Il convient donc que soit rapportée non seulement la preuve tant d'un acte matériel de violence ou d'effraction mais aussi d'un lien de causalité entre cet acte et la personne occupant sans droit ni titre le logement.
L’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT indique qu’il y a voie de fait en ce que les occupants se sont introduits dans les lieux par effraction ce qu’a constaté l’huissier.
En l’espèce, s’agissant de la dégradation de la porte d’entrée de l’immeuble, bien que contesté en défense, sa matérialité est attestée par le procès-verbal de constat du commissaire du 7 octobre 2024 de justice versé aux débats qui précise que « le métal censé couvrir l’espace entre le châssis et la porte découpé au droit des pênes et de la serrure, des entailles horizontales sont visibles sur chassis et sur porte au droit de ces découpes. Sur le bas la partie métallique est tordue. Le bas de la porte est enfoncé. » ainsi que par les photographies qui sont jointes. Cependant, il apparaît que la preuve de l’imputabilité de cette dégradation à Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [E] [G] [V], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [H] n’est pas rapportée, dans la mesure où aucun élément de la procédure ne permet de dater cette dégradation et où les défendeurs interrogés le 25 janvier 2025 par le commissaire de justice lors de la délivrance de la sommation interpellative ont indiqué que la porte était ouverte lors de leur entrée dans les lieux, de même que la jeune femme présente le 7 octobre 2024 lors du premier passage du commissaire de justice.
En outre, s’il est indiqué dans le procès-verbal de délit du garde particulier de Toulouse Metropole Habitat du 11 octobre 2024 qu’il a constaté le 1er octobre 2024 que la serrure avait été changée, il apparaît cependant que le simple fait d’apposer un verrou sur une porte pour empêcher le propriétaire d’entrer dans les lieux n’est pas en soit constitutif d’une voie de fait s’il n’est pas démontré la façon dont les occupants se sont introduits dans les lieux.
Au regard de ces éléments, il n’est donc pas établi avec certitude par l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT les circonstances dans lesquelles les défendeurs sont entrés dans les lieux et il ne peut être considéré que la preuve de l’existence d’une voie de fait est suffisamment démontrée.
Par ailleurs, le propriétaire ne se prévaut d’aucune menace ou contrainte émanant des défendeurs.
S’agissant de la mauvaise foi de la personne expulsée, le texte de loi ne distingue pas selon qu'il s'agisse du locataire devenu occupant sans droit ni titre ou d'une personne ayant pénétré dans les lieux sans droit ni titre et doit donc s'appliquer sans distinction. Cette mauvaise foi, dont la preuve doit effectivement être rapportée par celui qui l'invoque, la bonne foi étant toujours présumée, ne se déduit pas de la seule occupation sans titre du bien et doit s’apprécier en tenant compte, par exemple, de la durée, du motif et des conditions d’occupation sans droit ni titre par la personne expulsée. En outre, l’état de nécessité est une notion pénale qui n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre de ce contentieux civil et la précarité de la situation de la personne expulsée n’est pas de nature à exclure de façon automatique la mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que :
- les occupants ont pris possession du logement quelques jours avant le constat du commissaire de justice réalisé le 7 octobre 2024 sans y être autorisés par le propriétaire et ce sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits,
- les défendeurs ont refusé l’accès au logement et ont refusé de justifier de leur identité une première fois au garde particulier de Toulouse Metropole Habitat le 1er octobre 2024 puis au commissaire de justice le 7 octobre 2024, obligeant le propriétaire à saisir le juge sur requête pour obtenir l’autorisation de pénétrer dans les lieux et de recueillir leurs identités,
- lors du procès-verbal de constat du 21 janvier 2025, le commissaire de justice, accompagné d’un représentant du propriétaire et d’un officier de policier judiciaire, mentionne que Madame [G] [V] a dans un premier temps refusé de donner son identité et ne l’a fait qu’après « des minutes de palabres », que Monsieur [A] et Madame [J] ont également refusé dans un premier temps de donner leur identité et ne l’ont fait qu’après de « longues palabres »
- les défendeurs ont procédé au changement de serrure de la porte d’entrée ce qui résulte tant du constat du commissaire de justice ce qui induit nécessairement qu’ils souhaitaient pouvoir disposer du logement comme un occupant légitime,
- qu’ils ont installé des meubles démontrant ainsi leur volonté de s’installer de façon pérenne.
Enfin, les défendeurs n’apportent aucun moyen propre à contester ces éléments de faits.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [E] [G] [V], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [H] qui ne résulte pas exclusivement du fait qu’ils avaient connaissance de leur absence de droit à résider dans les lieux est donc suffisamment démontrée.
Par conséquent, les délais prévus à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables au présent litige.
Sur la demande de délai de l’article L412-2 du code des procédures civiles d'exécution
Selon l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois”.
En l’espèce, les défendeurs ne bénéficient pas du délai légal prévu par l'article L.412-1 et ne peuvent donc pas bénéficier d'un délai supplémentaire sur le fondement de l'article L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La demande de délai fondée sur l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution sera donc rejetée.
Sur le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.”
En l’espèce, comme il a été évoqué précédemment l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT ne rapporte pas la preuve d’une introduction dans les locaux par le biais de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes. En effet, le fait de changer la serrure postérieurement à l’entrée dans les lieux ne constitue pas une voie de fait, aucune dégradation notamment de la porte d’entrée imputable aux défendeurs n’est démontrée et les circonstances de l’entrée dans les lieux des défendeurs ne sont pas établies.
Dès lors, l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT ne rapporte pas d’éléments suffisants permettant de faire échec à l’application de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution et sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur la demande de délai supplémentaire des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution
L’article L412-3 du Code susvisé dispose que “le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités [...] dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
(...)
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”.
Aux termes de l’article L412-4 du même code, “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”.
En l’absence de manœuvres, de menaces, voie de fait ou de contrainte, il convient d'apprécier si la mesure d'expulsion emporte des conséquences d'une gravité plus importante que le trouble auquel elle entend mettre fin. Il faut ainsi procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts des deux parties.
En l’espèce, seule Madame [G] [V] sollicite des délais supplémentaires.
L’ EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, bailleur social, justifie par le biais d’un diagnostic réalisé en juillet 2024 que le bien devait faire l’objet de travaux de structure avant de pouvoir être mis en location. Le maintien dans les lieux des occupants et notamment de Madame [G] [R] l’empêche donc de faire face à sa mission qui est d’offrir des logements à des personnes qui justifient des critères d’attribution d’un logement social.
Si Madame [G] [V], âgée de 20 ans, justifie de son côté être étudiante, elle met en avant une situation sociale très précaire mais sans cependant justifier de sa situation financière, cette dernière ne versant aucun document sur son absence de ressources tel qu’un avis d’imposition.
Il sera en outre rappelé que la mauvaise foi des occupants a été retenue et que la précarité ne justifie pas en soi, de l’impossibilité de rechercher un logement. Elle verse un justificatif de demande de logement auprès du CROUS le 7 avril (année non précisée) et d’une demande de logement social le 7 avril 2025, ce qui démontre que bien qu’ayant réalisé cette démarche, elle a attendu presque 4 mois après la sommation interpellative.
Il doit en outre être pris en considération qu’elle a déjà bénéficié de fait, au jour du prononcé de la décision d’un délai de presque 6 mois depuis la sommation de quitter les lieux.
Elle ne justifie en conséquence d'aucune circonstance permettant d'allonger les délais prévus par les articles précités et elle sera déboutée de sa demande fondée sur les articles L412-3 et L412-4 susvisés.
Sur l'indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation a une double nature indemnitaire et compensatoire, qui vise à réparer le préjudice causé par l'indisponibilité de son bien pour le propriétaire et l'impossibilité de louer ou rénover les lieux.
Les défendeurs, étant occupants sans droit ni titre du logement, seront condamnés à verser une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation, et ce à compter de leur date d’entrée dans les lieux et jusqu'à libération effective des lieux, leur impécuniosité ne pouvant faire échec à l'indemnisation du préjudice occasionné. Il résulte de la procédure que lors de la sommation interpellative du 21 janvier 2025, Madame [Z] a reconnu occuper les lieux depuis 4 mois, soit le 21 septembre 2024, l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT sollicitant une indemnité d’occupation à compter d’octobre 2024, date qui sera retenue pour ne pas statuer ultra petita. S’agissant de Madame [G] [V], elle a reconnu occuper les lieux depuis deux ou trois mois et l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT sollicite une indemnité d’occupation à compter d’octobre 2024, de sorte que l’indemnité d’occupation sera due uniquement à compter du mois de novembre 2024. Madame [J] et Monsieur [A] qui ont reconnu occuper les lieux depuis quelques jours et pour lesquels l’EPIC TOULOUSE METROPOLE sollicite une indemnité d’occupation à compter de janvier 2025 seront tenus à cette indemnité à compter de janvier 2025. Enfin, il n’est demandé aucune indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [H] qui avait pourtant reconnu occuper les lieux lors du constat du 7 octobre 2024 depuis le 28 septembre 2024.
Cette indemnité, au regard de la valeur locative du bien occupé mentionnée dans le document présenté par l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT et calculée au moment de l’acquisition du logement soit 2016 mais aussi des problèmes structurels du logement qui en l’état et sans travaux de réhabilitation est impropre à la location, le préjudice subi sera fixé à une somme de 200 € pour Madame [Z], Madame [G] [R], et Madame [J] et Monsieur [A], réparant uniquement la privation de la libre jouissance du bien occupé, que les défendeurs seront condamnés à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [E] [G] [V], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [H], partie perdante au procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût de la sommation interpellative.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [E] [G] [V], Madame [F] [J] et Monsieur [Y] [A] seront condamnés à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [B] [H] ; CONSTATONS que Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [E] [G] [V], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [H] occupent sans droit ni titre les locaux situés situé [Adresse 2], propriété de l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT ; CONSTATONS l'existence d'un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d'expulsion ; A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [E] [G] [V], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance d'un serrurier et de la Force Publique ; DEBOUTONS l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT de sa demande d’astreinte ; RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONSTATONS que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas à Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [E] [G] [V], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [H] compte tenu de leur mauvaise foi ; DEBOUTONS par conséquent Madame [E] [G] [V] de sa demande de délais supplémentaires sur le fondement de l’article L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTONS l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte de la part de Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [E] [G] [V], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [H] ; DEBOUTONS Madame [E] [G] [V] de sa demande de délai supplémentaire fondée sur les articles L 412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Madame [K] [Z] nom d’usage [M], à payer à l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle de 200€ par mois à compter d’octobre 2024 jusqu’à libération effective des lieux occupés ; CONDAMNONS Madame [E] [G] [V] à payer à l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle de 200€ par mois à compter de novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux occupés ; CONDAMNONS in solidum Madame [F] [J] et Monsieur [Y] [A] à payer à l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle de 200€ par mois à compter de janvier 2025 jusqu’à libération effective des lieux occupés ; CONDAMNONS in solidum Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [E] [G] [V], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] à verser à l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame [K] [Z] nom d’usage [M], Madame [E] [G] [V], Madame [F] [J], Monsieur [Y] [A] et Madame [B] [H] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût de la sommation interpellative ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l'exécution provisoire,
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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