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TJ 31555, 11 juin 2025, RG 24/04602


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Date
11/06/2025
Numéro
24/04602
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6849f6c8f82f8614c9f75345

Texte de la décision

6,773 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04602 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMWG
AFFAIRE : [I] [N] / S.A. YOUNITED CREDIT, Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE
NAC: 78H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 JUIN 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEUR

M. [I] [N],
demeurant [Adresse 3]

non comparant

DEFENDERESSES

S.A. YOUNITED CREDIT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

FRANCE TRAVAIL OCCITANIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138

DEBATS Audience publique du 28 Mai 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 07 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

La société YOUNITED CREDIT a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [N] [I] pour la somme de 1.764,96 Euros :
- Principal 1.350,68Euros
- Frais 394,64Euros,
- Intérêts 19,63Euros

Monsieur [I] [N], par requête en date du 10 septembre 2024 a soulevé une contestation.
A l'audience du 13 novembre 2024, les parties ne se sont pas conciliées, Monsieur [N] ne s’étant pas présenté.

FRANCE TRAVAIL a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [N] [I] pour la somme de 9.921,79Euros de versements indus, suite à une condamnation de ce dernier par jugement du 24 juin 2016 :
- Principal 7451,11Euros
- Frais 1221Euros,
- Intérêts 3176,80Euros
-Acomptes - 1927,57Euros.

A l'audience du 23 janvier 2024 les parties ne se sont pas conciliées, Monsieur [N] ne s’étant pas présenté à l’audience.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 février 2025 puis à celle du 28 mai 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation.

YOUNITED CREDIT ne se présentait pas, étant réputée vouloir le maintien de la saisie des rémunérations.

FRANCE TRAVAIL se présentait et sollicitait le maintien de la saisie des rémunérations de Monsieur [N], lequel faisait preuve de mauvaise foi et d’une attitude fuyante.

Le défendeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de reception revenue signée, ne s’est pas présenté à l’audience et n’a fait valoir aucun élément au soutien de sa position, pas plus que ne sont connues les raisons de son absence.

Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.

MOTIVATION

Sur la demande de mainlevée

L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.

YOUNITED CREDIT bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 13 novembre 2024 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s'établit à la somme de 1.764,96 Euros :
- Principal 1.350,68Euros
- Frais 394,64Euros,
- Intérêts 19,63Euros.

En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [N] pour cette somme.

FRANCE TRAVAIL bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 23 janvier 2024 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s'établit à la somme 9.921,79Euros de versements indus, suite à une condamnation de ce dernier par jugement du 24 juin 2016 :
- Principal 7451,11Euros
- Frais 1221Euros,
- Intérêts 3176,80Euros
-Acomptes - 1927,57Euros.

En l'absence d'accord entre les parties sur des délais de paiement, il y a lieu d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [N] pour cette somme.

Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Constate que YOUNITED CREDIT est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 1.764,96 Euros :
- Principal 1.350,68Euros
- Frais 394,64Euros,
- Intérêts 19,63Euros.

Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [N] pour cette somme, au prorata de la quote saisissable et des autres créances,

Constate que FRANCE TRAVAIL est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 9.921,79Euros:
- Principal 7451,11Euros
- Frais 1221Euros,
- Intérêts 3176,80Euros
-Acomptes - 1927,57Euros.

Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [I] [N] pour cette somme, au prorata de la quote saisissable et des autres créances,

Rejette toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [N] au paiement des dépens de l’instance.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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