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CA Toulouse, 5 juin 2025, RG 25/00695


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00695
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
684a60caf6aab4183679bcfb

Texte de la décision

3,676 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/699

N° RG 25/00695 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RB54

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 05 juin à 11h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2025 à 16H39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [S] [Y]

né le 05 Mars 2001 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 03 juin 2025 à 17 h 57 par courriel, par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 04 juin 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

X se disant [S] [Y],non comparant, n'ayant pas souhaité comparaitre, représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 3 juin 2025 à 16h39 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [S] [Y],

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour 3 juin 2025 à 17h57, soutenu oralement pars son conseil à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Absence de perspectives raisonnables d'éloignement.

En l'absence de l'appelant à l'audience du 4 juin 2025 à 11h15,

Vu les observations du représentant de la Préfecture,

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [S] [Y] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [Y].à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege de [Localité 2] en date du 3 juin 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [S] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL C.DARTIGUES.

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