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CA Toulouse, 4 juin 2025, RG 25/00690


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Date
04/06/2025
Numéro
25/00690
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
684a60caf6aab4183679bd05

Texte de la décision

5,194 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/696

N° RG 25/00690 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RB5K

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 04 juin à 12h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 17H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[I] [F]

né le 10 Septembre 1975 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 03 juin 2025 à 15 h 18 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 04 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

[I] [F] comparant et assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [N] [U] représentant de la PREFECTURE DE LA DORDOGNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juin 2025 à 17h04 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [F].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 juin 2025 à 15h18, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de motivation et erreur manifeste d'appréciation.

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 4 juin 2025 à 09h45.

Vu les observations du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel :

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la validité de l'arrêté de placement :

L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge qui a repris dans sa décision les éléments de motivation mis en valeur par l'administration pour prendre sa décision de placement a rétention a estimé que cette décision est suffisamment motivée. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative.

Si l'administration n'a pas énoncé que M. [I] [F] est père de cinq enfants, celui-ci ne ramène toutefois pas la preuve qu'il s'en occupe au quotidien ou sur un plan financier. Par ailleurs, si M. [I] [F] indique se trouver en France depuis une vingtaine d'années et être en mesure d'être hébergé par des membres de sa famille, il n'en demeure pas moins qu'il fait l'objet d'une décision portant interdiction du territoire français, qu'il a été placé en garde à vue pour non-respect de son contrôle judiciaire, qu'il n'a pas respecté son assignation à résidence du 6 mars 2024 et qu'il a déjà été condamné sur le plan pénal. Ces éléments permettent de dire qu'il ne démontre pas des garanties de représentation suffisantes et l'Administration n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

La décision de première instance sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [F] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 2 juin 2025 à 17h04,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA DORDOGNE, service des étrangers, à [I] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL C.DARTIGUES.

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