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CA Toulouse, 2 juin 2025, RG 25/00675


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Date
02/06/2025
Numéro
25/00675
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
684a60ccf6aab4183679bd23

Texte de la décision

4,258 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/676

N° RG 25/00675 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RB2J

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 juin à 14h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 31 mai 2025 à 13H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[M] [C]

né le 02 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 31 mai 2025 à 18 h 03 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 02 juin 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[M] [C]

assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [X] [D], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [N] [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse 31 mai 2025 à 13h45, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [M] [C],

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mai 2025 à 18h03, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- défaut d'interprète lors de la notification des droits en rétention

Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 2 juin 2025 à 11h15,

Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Sur l'absence d'interprète:

Monsieur X se disant [M] [C] indique ne pas avoir eu d'interprète lors de la notification des droits lors du placement en retention.

En l'espèce, aux termes des dispositions de l'article L813-5 du CESEDA qui énoncent l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue, Monsieur X se disant [M] [C] disposait du droit d'être assisté par un interprète et en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète pouvait se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication.

Si le formulaire de notification des droits de l'intéressé n'est pas signé par un interprète en langue arabe, il ne saurait pour autant être déduit qu'il n'a pas été assisté d'un interprète en ce que lors de la levée d'écrou et lors du placement en rétention à 9h07 la présence d'un interprète apparaît en procédure et que la notification des droits s'est faite au même moment à 9h07. Par conséquent, l'absence de signature peut s'analyser comme un oubli.

Le moyen sera donc écarté.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [M] [C] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 31 mai 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [M] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES.

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