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CA Rouen, 11 juin 2025, RG 25/00018


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Date
11/06/2025
Numéro
25/00018
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
684a60cef6aab4183679bd47

Texte de la décision

10,507 caractères

N° RG 25/00018 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4T4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 JUIN 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe en date du

15 janvier 2025

DEMANDERESSE :

Madame [C] [Z] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Louis CHAILA, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant et assisté de Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 14 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

CONTRADICTOIRE

Prononcée publiquement le 11 juin 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte authentique du 18 novembre 2005 M. [X] [T] et Mme [E] [L] épouse [T] ont donné à bail rural à long terme à Mme [C] [Z] épouse [U] un corps de ferme et des terres pour une contenance totale de

42 ha 30 a 86 ca situés sur le territoire des communes de [Localité 6] et [Localité 5]. Le bail a commencé à courir le 29 septembre 2005 pour se terminer le 29 septembre 2023.

Le 24 février 2022 M. [X] [T] a délivré à Mme [C] [Z] épouse [U] un congé à effet au 29 septembre 2023.

Par requête du 20 septembre 2023 Mme [C] [Z] épouse [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe d'une demande de cession de bail au profit de son fils.

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2025 le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe a, avec exécution provisoire de droit :

- déclaré les demandes de Mme [C] [U] irrecevables ;

- ordonné l'expulsion de Mme [C] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, de la propriété de

M. [X] [T] qui lui a été donnée par bail authentique en date du 18 novembre 2005, et ce à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de

200 euros par jour de retard, et ce, pendant un mois ;

- condamné Mme [C] [U] à payer à M. [X] [T] la somme de

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [C] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;

- débouté les parties de leurs autres demandes.

Par déclaration au greffe reçue le 30 janvier 2025, Mme [C] [Z] épouse [U] a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 24 février 2025, Mme [C] [Z] épouse [U], représentée par son conseil, a fait assigner en référé M. [X] [T] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe le 15 janvier 2025.

A l'audience de renvoi du 14 mai 2025, Mme [C] [Z] épouse [U], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions n°2 transmises le 6 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens.

Mme [C] [Z] épouse [U] demande à la juridiction de :

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions tant infondées qu'injustifiées de M. [X] [T] ;

- ordonner que l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 15 janvier 2025 n°RG 23/00023 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe soit arrêtée jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel interjeté ;

- condamner M. [X] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [C] [Z] épouse [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] [T] aux entiers dépens.

De son côté, M. [X] [T], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions responsives n°2 transmises le 29 avril 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :

déclarer recevables et bien fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [X] [T] ;

y faisant droit,

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [C] [U] ;

- condamner Mme [C] [U] à verser à M. [X] [T] la somme de

4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [C] [U] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

Il résulte de ces dispositions que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable dès lors qu'il a été formé appel de la décision rendue.

L'article 514-3 alinéa 2 précité pose deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles doivent s'être révélées postérieurement à la décision de première instance pour la partie qui avait comparu sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire.

C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.

Au titre du moyen sérieux d'annulation ou de réformation, Mme [C] [Z] épouse [U] invoque l'autorité de la chose jugée retenue à tort par le premier juge concernant un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 mars 2019 ayant déjà refusé la cession du bail à son fils, alors que dans une situation comparable la cour d'appel de Rennes a pu considérer que la délivrance postérieure d'un congé constitue un fait nouveau conduisant à écarter cette autorité. En outre, elle ajoute qu'il n'y a jamais eu de retard de paiement des fermages, que l'impôt foncier est payé, que l'exploitation du fonds est personnelle, qu'il est garni en matériel et en bêtes, et que son fils a les capacités pour bénéficier de la cession du bail.

S'agissant des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, Mme [C] [Z] épouse [U] expose qu'en droit rural il est une « pratique de bon sens » de ne pas faire procéder à l'exécution provisoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux ayant prononcé la résiliation d'un bail, dans l'attente d'une décision insusceptible de recours, en raison des difficultés d'indemnisation qui se poseraient en cas d'infirmation, ajoutant qu'elle ne peut libérer les lieux à raison de la récolte 2025 qui serait perdue et de ce que M. [X] [T] a versé du glyphosate sur les terres.

De son côté, M. [X] [T] considère que Mme [C] [Z] épouse [U] est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire étant donné qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu. Il souligne avoir conscience qu'en cas de réformation de la décision entreprise il pourrait être amené à indemniser tout préjudice, de même que pour le traitement chimique qu'il a pratiqué. Enfin, il ajoute que l'appelante ne peut prétendre avoir mis en culture les terres après le 15 janvier 2025 et d'une manière générale qu'elle a pu se préparer à quitter les lieux en raison des procédures menées depuis des années qui ont conduit au refus de la cession du bail à son fils.

Les moyens et arguments avancés par Mme [C] [Z] épouse [U] ne permettent pas de caractériser des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement rendu le 15 janvier 2025 dans la mesure où d'une part il n'y a pas eu de mise en culture faite à compter de cette date, d'autre part que la perspective d'avoir à quitter les lieux n'était pas imprévisible en raison de l'évolution de la situation (refus de cession de bail) et de l'échéance du bail à long terme, et qu'enfin, concernant la pratique de bon sens qu'elle évoque de ne pas mettre à exécution la décision du premier juge prononçant notamment la résiliation du bail tant qu'il subsiste un recours, elle n'a pas de valeur contraignante permettant d'écarter les règles relatives à l'exécution provisoire, étant précisé que la poursuite de l'exécution forcée du jugement ne saurait constituer en elle-même des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, M. [X] [T] admettant par ailleurs que l'exécution forcée se fait à ses risques et périls.

Dans ces conditions, il convient, sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les frais de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [Z] épouse [U], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [X] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [C] [Z] épouse [U] concernant le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe le 15 janvier 2025 (RG 23/00023) ;

Condamne Mme [C] [Z] épouse [U] à payer à M. [X] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [Z] épouse [U] aux dépens.

Le greffier, Le président de chambre,

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