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CA Rouen, 11 juin 2025, RG 25/02101


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Date
11/06/2025
Numéro
25/02101
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
684a60cef6aab4183679bd4d

Texte de la décision

7,154 caractères

N° RG 25/02101 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J7QX

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 25 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [P] [Y] née le 19 Août 1977 à [Localité 2] (MAROC) ;

Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 03 juin 2025 de placement en rétention administrative de Madame [P] [Y] ;

Vu la requête de Madame [P] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [P] [Y] ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2025 à 11h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [P] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 juin 2025 à 09h56 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressée,

- au préfet du Nord,

- à Me Solenn LEPRINCE, avocat au barreau de ROUEN, choisie,

- à Mme [V] [Z], interprète en langue arabe ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Me François MUTA, avocat au barreau de ROUEN substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE représentant le Préfet du Nord, en l'absence de Madame [P] [Y] et du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [P] [Y] déclare être ressortissante marocaine.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 25 avril 2025.

Elle a été placée en rétention administrative le 3 juin 2025, à l'issue d'une mesure de retenue.

Par ordonnance du 7 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [P] [Y].

Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 10 juin 2025, a déclaré s'en rapporter.

A l'audience, le préfet du Nord, représenté par son conseil, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance.

Mme [P] [Y] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

sur le fond

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur manifeste d'appréciation:

L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [P] [Y] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Mme [P] [Y] se prévaut de l'existence de garanties de rerpésentation suffisantes et notamment d'une adresse connue de l'administration auprès de laquelle elle avait, antérieurement, déposé une demande de titre de séjour.

Il résulte néanmoins des éléments de la procédure que Mme [P] [Y] a déclaré, lors de son audition, une adresse précise, qu'elle se trouve sur le territoire français depuis 2011, que des membres de sa famille y résident, que, si elle n'a pas exécuté volontairement une précédente mesure d'éloignement et a déclaré qu'elle souhaitait rester sur le territoire français, elle a remis spontanément son passeport aux autorités et a déposé une demande de titre de séjour. Le risque de fuite n'apparaît dès lors pas caractérisé. En conséquence, l'autorité préfectorale apparaît avoir commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressée.

Il sera donc fait droit au moyen ainsi soulevé.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions et il sera également fait droit à la demande en paiement de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet du Nord à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [P] [Y];

Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions

Condamne le préfet du Nord à payer à Me Leprince, avocat de Madame [P] [Y], la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Fait à [Localité 3], le 11 Juin 2025 à 14h30.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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