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CA Rennes, 11 juin 2025, RG 25/00407


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Date
11/06/2025
Numéro
25/00407
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
Id
684a60cff6aab4183679bd5f

Texte de la décision

7,595 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/251

N° RG 25/00407 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7SQ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 10 Juin 2025 à 14 heures 12 par la Cimade pour :

M. [T] [H]

né le 26 Juin 2000 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat désigné Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Juin 2025 à 16 heures 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 07 juin 2025 à 24 heures 00;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 10 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 juin 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [T] [H], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Juin 2025 à 10 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par jugement du 17 avril 2024, confirmé le 15 octobre 2024, le Tribunal Correctionnel d'Orléans a prononcé à l'encontre de Monsieur [T] [H] une peine de deux ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d'acquisition, détention, offre, cession et transport de produits stupéfiants (notamment de la cocaïne et de l'héroïne) et d'interdiction définitive du territoire français.

Par arrêté du 02 mai 2025 notifié le 06 mai 2025 le Préfet de la Sarthe a fixé le pays de renvoi.

Par arrêté du 09 mai 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 09 mai 2025 Monsieur [H] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par requête du 11 mai 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 12 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [H] sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, en retenant notamment qu'il représentait une menace à l'ordre public, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en saisissant la DCIS avant le placement en rétention, puis les autorités guinéennes le 09 mai et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 mai 2025 à 24 heures.

Par déclaration du 13 mai 2025 Monsieur [H] a formé appel de cette décision en reprenant les moyens développés devant le premier juge.

Par ordonnance du 14 mai 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette décision en retenant notamment que les pièces de la procédure débattues contradictoirement et en particulier le jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 06 janvier 2021 prononçant une peine de trois ans d'interdiction du territoire français, le jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 17 avril 2024 prononçant une peine d'interdiction définitive du territoire français, le dernier jugement correctionnel du 14 février 2025, la fiche pénale et le casier judiciaire montraient que Monsieur [H] représentait une menace grave à l'ordre public, qui justifiait son placement en rétention et en ajoutant qu'il s'était soustrait aux deux décisions précitées, mais aussi à une obligation de quitter le territoire français du 23 mai 2022 et à une mesure d'assignation à résidence du 24 novembre 2021 et qu'il était dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité.

Par requête du 07 juin 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par ordonnance du 09 juin 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 07 juin 2025 à 24 heures.

Par déclaration du 10 juin 2025 Monsieur [H] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.

A l'audience, Monsieur [H] est assisté de son Avocat. Il fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel en soulignant que les autorités guinéennes n'ont jamais répondu dans les précédentes procédures.

Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 10 juin 2025 communiqué aux parties.

Le Procureur a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 10 juin 2025 communiqué aux parties.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

L'article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention doit être la plus courte possible et que le Préfet doit faire toute diligence à cet effet.

Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que pendant la première période de rétention, le Préfet a relancé les autorités guinéennes et l'UCI.

Toute diligence au sens du texte précité a été faite.

Sur les perspectives raisonnables d'éloignement, il apparaît qu'à ce stade de la procédure les autorités guinéennes sont susceptibles de délivrer un laissez-passer à tout moment.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

 Déclarons l'appel recevable,

 Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 09 juin 2025,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait à [Localité 2], le 11 Juin 2025 à 15 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [H], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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