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CA Rennes, 11 juin 2025, RG 23/06699


Vérifier : CA Rennes, 11 juin 2025, RG 23/06699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
23/06699
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
9ème Ch Sécurité Sociale
Type
arret
Id
684a60d0f6aab4183679bd77

Texte de la décision

7,899 caractères

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/06699 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJJR

[7]

C/

[X] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2025

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 17/10282

****

APPELANTE :

LA [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Madame [E] [B] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, dispensé de comparution

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 janvier 2010, la société [6] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail concernant M. [X] [T], né le 3 janvier 1970 et salarié en tant que monteur électricien, mentionnant les circonstances suivantes : 'en descendant du camion, a chuté sur le verglas'.

Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2010 fait état d'une 'chute sur le verglas vendredi matin 15 janvier, chute en arrière sur le dos - douleurs lombaires immédiatement ressenties - le lundi matin lombalgies + à l'examen volumineux hématome 9cm x 8cm + lassegue'.

Le 17 février 2010, la [5] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, avec une guérison fixée au 13 février 2010.

Par la suite, un certificat médical de rechute a été établi le 15 juin 2013 dans les termes suivants :

'15/01/2010 chute sur le verglas en AT ' lombalgies immédiates et volumineux hématome. Scanner lombaire demandé le 29/01/2010 en L5S1 protrusion médiane discrètement paramédiane gauche sans pouvoir confirmer un conflit. Peu à peu troubles urinaires - doul aisne (sic) et [8] confirme et le compte-rendu opératoire 14/05/2013 hernie discale L5S1 médiane et postéro-médiane gauche directe ' opéré le 14/05/2013".

Le 5 décembre 2013, la caisse a pris en charge la rechute au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé au 20 novembre 2016

au titre de cette rechute, avec des séquelles justifiant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.

Par lettre du 10 mars 2017, M. [T] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes en contestation de ce taux.

Par jugement du 14 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :

- déclaré recevable le recours de M. [T] ;

- infirmé la décision de la [5] en date du 19 janvier 2017, portant attribution à M. [T] d'un taux d'IPP de 10 % ;

- dit que M. [T] présente un taux d'IPP de 30% ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, s'agissant d'une procédure introduite avant le 31 janvier 2018.

Par déclaration adressée le 25 février 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel dudit jugement.

Par arrêt du 18 mai 2022, la cour a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [V] avec pour mission, en s'aidant du barème indicatif d' incapacité, de fixer l'incapacité permanente dont reste atteint M. [T] dans les suites la rechute de l'accident du travail du 18 janvier 2010 prise en charge par la caisse le 5 décembre 2013.

Aux termes de son rapport d'expertise, parvenu au greffe le 29 mars 2023, le docteur [V] a conclu à un taux d'IPP médical de 15% auquel s'ajoute un taux professionnel de 5%.

Par ses écritures parvenues au greffe le 14 novembre 2023 par l'intermédiaire de son conseil ayant sollicité et obtenu une dispense de comparution à l'audience, M. [T] demande à la cour de fixer son taux d'IPP à 15 % outre 5 % au titre du taux socio-professionnel et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 30 mai 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice pour statuer sur la demande formulée au titre de la fixation du taux d'IPP et de rejeter la demande de condamnation au paiement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le taux d'IPP

Il sera à titre liminaire observé que si le médecin expert a constaté l'existence d'un état antérieur connu, à savoir une conversion hystérique, reconnue par la caisse depuis 1996 justifiant un classement en invalidité en 1ère catégorie (catégorie 2 depuis 2016), il précise néanmoins que cette pathologie n'a aucunement été impactée par l'accident de 2010 ou par la rechute de 2013.

L'expert a par ailleurs constaté une aggravation de l'état de santé de M.[T] entre la date de guérison du 13 février 2010 et celle de la consolidation de la rechute en 2016, retenant qu'il subsiste 'une atteinte radiculaire L5 gauche responsable de troubles sensitifs douloureux invalidants nécessitant une contrainte thérapeutique sans atteinte motrice franche' mais que les troubles urinaires dont l'assuré se plaint ne sont pas dus à la rechute. Ces éléments justifient selon lui, en l'état du barème chapitre 4.2.5 'névrite avec algie' repris par la cour dans son précédent arrêt auquel il convient de se reporter pour le rappel des dispositions dudit barème, un taux médical de 15%, non discuté par les parties.

M. [T] occupait un poste de bureau et de terrain. L'expert indique que les séquelles dont l'assuré reste atteint rendent difficile la reprise d'une activité de terrain et justifie un poste de bureau adapté (à la date de l'examen par l'expert, M. [T] occupait un poste adapté à temps plein et bénéficiait de la qualité de travailleur handicapé) ; il retient ainsi un taux professionnel de 5% non discuté par les parties.

Il y a lieu, dans ces conditions, d'entériner l'avis de l'expert sur un taux de 20% (15 + 5).

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il sera fait masse des dépens, qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [X] [T] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe le taux d'IPP de M. [X] [T] à 20% (15 % au titre du taux médical + 5% pour l'incidence professionnelle) ;

Déboute M. [X] [T] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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