CA Rennes, 11 juin 2025, RG 22/02736
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Texte de la décision
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02736 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWLF
SAS [11]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2025
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Novembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des CÔTES D'ARMOR
Références : 21600792
****
APPELANTE :
LA SAS [11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2005, la SAS [11] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant Mme [O] [I], salariée en qualité d'agent de fabrication, dont elle aurait été victime le même jour dans les circonstances suivantes :
« Lieu de l'accident : Picking Baguette
Circonstances de l'accident : en voulant prendre un présentoir, Mme [I] s'est étirée. Elle a alors ressenti une douleur dans le dos.
Siège des lésions : dos
Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial du 21 décembre 2005 complété par le docteur [J] [E] fait état d'une 'lombalgie aiguë' et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2006.
Le 3 janvier 2006, la [8] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé le 2 janvier 2008 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué par décision du 4 février 2008 retenant les conclusions médicales suivantes: 'Persistance de lombosciatalgies droites par état pathologique associé chirurgical et ne s'améliorant pas complètement après prise en charge médicale.'
À réception de ses comptes employeurs des années 2006, 2007 et 2008, la société a contesté l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts à l'accident déclaré.
Par décision du 28 juin 2011, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société.
Par lettre du 23 novembre 2016, celle-ci a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor lequel, par jugement du 8 novembre 2018, a :
- débouté la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 21 décembre 2005 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ;
- rejeté la demande de la caisse présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 6 février 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 janvier 2019.
Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour a :
- ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [X] pour y procéder avec mission notamment de déterminer si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident déclaré résultait avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs et, dans l'affirmative, de préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère.
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et les dépens jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- ordonné la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seraient repris à la demande de la partie la plus diligente accompagnée de ses conclusions.
Aux termes de son rapport d'expertise parvenu au greffe le 23 février 2022, le docteur [X] a conclu que les arrêts et soins en relation avec l'accident du travail s'étendent du 21 décembre 2005 au 21 janvier 2006 et qu'au-delà de cette date, ils étaient en relation avec un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société a sollicité le réenrôlement de l'affaire et demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y faisant droit, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Statuant à nouveau,
- d'entériner le rapport d'expertise établi par le docteur [X] en date du 22 février 2022 ;
En conséquence,
- de juger que les seules périodes d'arrêts de travail fixés par le docteur [X] sont rattachables à l'accident du travail du 21 décembre 2005 déclaré par Mme [I] ;
- de juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle par la caisse, des prestations, soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 21 janvier 2006 lui sont inopposables ;
- de juger que la date de consolidation doit être fixée au 13 septembre 2010 ;
- de juger que les frais d'expertise avancés par la société seront remboursés par la [7] ;
- d'enjoindre la [6] de transmettre à la [10] le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la société [12]. (sic)
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui décerner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction quant à la demande de la société de lui voir déclarer inopposables les prestations, soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 21 janvier 2006 au titre de l'accident du travail dont a été victime Mme [I] le 21 décembre 2005 ;
- débouter la société de sa demande de voir fixer la date de consolidation au 13 septembre 2010.
A l'audience, la société a indiqué oralement qu'elle ne maintenait pas sa demande figurant dans ses conclusions, tendant à voir fixer la date de consolidation au 13 septembre 2010, qui procédait d'une erreur matérielle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera pour mémoire rappelé que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle n'est pas remise en cause devant la cour, seule celle des arrêts et soins étant contestée.
Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [X] indique notamment que l'accident initial a été à l'origine d'une lombalgie aiguë non compliquée, sans syndrome radiculaire ni déficitaire associé et que l'assurée présentait un état antérieur rachidien, à l'origine d'une adaptation du poste qu'elle occupait.
Ses conclusions telles qu'énoncées ci-dessus et qui ne sont pas remises en cause par les parties, sont claires et dénuées d'ambiguïté.
Elles seront en conséquence entérinées, la cour retenant, par voie d'infirmation, que la prise en charge des prestations, soins et arrêts prescrits postérieurement au 21 janvier 2006 est inopposable à la société.
Les demandes de la société visant une société [12], la [10] et la [5] concernent à l'évidence un autre dossier et ne seront donc pas prises en compte.
Les dépens de la présente procédure d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront supportés par la caisse, qui succombe pour l'essentiel à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS [11] la décision de prise en charge de l'accident du 21 décembre 2005 au titre de la législation professionnelle ;
Statuant à nouveau :
Dit que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations, soins et arrêts prescrits à Mme [I] postérieurement au 21 janvier 2006 est inopposable à la SAS [11] ;
Condamne la [8] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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