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CA Pau, 11 juin 2025, RG 24/03475


Vérifier : CA Pau, 11 juin 2025, RG 24/03475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
24/03475
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
684a60d3f6aab4183679bdb3

Texte de la décision

4,981 caractères

CF/HB

Numéro 25/01776

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 11 Juin 2025

Dossier :

N° RG 24/03475

N° Portalis DBVV-V-B7I-JBEB

Affaire :

[X] [F]

S.A. [17]

S.A. [18]

C/

[R] [Y] [K]

[E] [Z]

S.C.I. [21] [Localité 23]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Hélène BRUNET, greffier.

à l'audience des incidents du 07 Mai 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Maître [X] [F]

[Adresse 12]

[Localité 8]

S.A. [17]

immatriculée au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]

prise en qualité d'assureur de Maître [X] [F]

[Localité 13]

S.A. [18]

immatriculée au RCS du Mans sous le n° [N° SIREN/SIRET 15]

prise en qualité d'assureur de Maître [X] [F]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistés de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

APPELANTS

ET :

Monsieur [R] [Y] [K]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 22] (ROYAUME-UNI)

de nationalité française et britannique

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Maître Valérie TRICART, avocat au barreau de TARBES

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 1] 1991

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 10]

S.C.I. [21] [Localité 23]

immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° [N° SIREN/SIRET 16]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentés par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMES

* * *

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 4 décembre 2024 dans un litige opposant la SCI [21] Tarbes, M. [R] [K], M. [E] [Z] à M. [X] [F] et ses assureurs la SA [19] et la SA [17],

Vu la déclaration d'appel du 13 décembre 2024 formée par M. [X] [F] et ses assureurs la SA [19] et la SA [17],

Par conclusions d'incident du 3 mars 2025, M. [R] [K] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel à son encontre pour défaut d'intérêt à agir en raison de la vente de ses parts sociales intervenues le 2 mai 2024, et a demandé de voir constater qu'il renonce au bénéfice de la condamnation à son profit d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes le 4 décembre 2024.

Par conclusions d'incident du 5 mai 2025, M. [K] a maintenu sa demande.

Les conclusions d'incident de M. [X] [F] et ses assureurs la SA [19] et la SA [17] du 9 avril 2025 tendent à :

Vu les dispositions des articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile,

- débouter Monsieur [R] [K] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable à son égard l'appel formé par Maître [X] [F], la société [18], et la société [17], de toutes ses demandes,

- le condamner au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- et le condamner en tous les dépens.

L'incident a été fixé à la date du 7 mai 2025.

MOTIFS

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

L'intérêt à agir de M. [L] et de ses assureurs est avéré dès lors que M. [K] ne s'est pas prévalu de la cession de ses parts le 2 mai 2024 devant le tribunal judiciaire alors qu'il était en demande et que ce n'est qu'au résultat du jugement qu'il tend à s'en prévaloir.

Il avait la qualité de gérant associé et sa responsabilité est recherchée par le notaire M. [F] et son rôle doit être en tout état de cause apprécié pour statuer sur le litige.

Par ailleurs, la cession de ses parts sociales de la SCI [21] Tarbes est de nature à avoir une incidence sur la pérennité de la SCI dès lors que deux associés au minimum peuvent former une société, et que le maintien de cet associé dans la procédure à titre personnel est nécessaire.

L'intérêt à agir contre M. [K], même si celui-ci ne forme plus de demande, est ainsi avéré et il y a lieu de rejeté l'incident d'irrecevabilité formé par M. [K].

L'équité commande d'allouer une indemnité aux appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de M. [K] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la mise en état, par ordonnance contradictoire,

REJETTE l'incident d'irrecevabilité de l'appel,

DÉCLARE recevable l'appel dirigé par M. [X] [F] et ses assureurs la SA [19] et la SA [17] contre M. [R] [K],

CONDAMNE M. [R] [K] à payer à M. [X] [F] et ses assureurs la SA [19] et la SA [17] la somme globale de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 20], le 11 Juin 2025

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ

DE LA MISE EN ETAT

Hélène BRUNET Caroline FAURE

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