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CA Pau, 11 juin 2025, RG 24/01985


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Date
11/06/2025
Numéro
24/01985
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
ordonnance
Id
684a63e978b2e7f2d685adbe

Texte de la décision

12,296 caractères

JP/CS

Numéro 25/1780

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ORDONNANCE DU

11 juin 2025

Dossier : N° RG 24/01985 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4YD

Affaire :

[D] [C]

C/

S.A. CIC SUD OUEST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

- O R D O N N A N C E -

Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,

Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 14 mai 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabien LAPEYRE de la SELARL LAPEYRE AVOCAT, avocat au barreau de PAU

ET :

S.A. CIC SUD OUEST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE - DLB, avocat au barreau de TARBES

* * *

Par Jugement réputé contradictoire du 28 mai 2004 le tribunal de Pau a :

Vu l'article 1103 et 1104 du code civil,

- Condamné Monsieur [D] [I] [J] en sa qualité de caution dc la SARL PIZZ'S BEARN à payer à la banque CIC SUD OUEST les sommes suivantes :

* Au titre du prêt n°20901302 de 130 000 euros, la somme de 38 326 ,38 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% l' an du 30 juin 2023 jusqu'au complet règlement de la créance.

* Au titre du prêt n° 20901304 de 14 000 euros, la somme de 7 958,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% l'an sur la somme principale de 7 375,11 euros du 30 juin 2023 jusqu'au complet règlement de la créance.

- Condamné Monsieur [D] [I] [J] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouté la banque CIC SUD OUEST du surplus de sa demande.

- Condamné Monsieur [D] [I] [J] aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60.22 € en ce compris l' expédition de la présente décision.

- Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision .

Par déclaration du 9 juillet 2024, [D] [C] a interjeté appel de la décision.

Le 8 octobre 2024, [D] [C] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de :

Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1103 du code civil ;

RECEVOIR Monsieur [C] en ses écritures et l'y déclarer bien fondé ;

En conséquence,

SE DÉCLARER incompétent au profit de la Cour d'Appel de Bordeaux ;

CONDAMNER la banque CIC SUD-OUEST à régler une somme de 1.500 € à Monsieur [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le 12 novembre 2024, la SA BANQUE CIC SUD-OUEST a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de solliciter :

Vu le jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de Pau,

Vu la signification de jugement intervenu le 24 juin 2024,

Vu la déclaration d'appel régularisée par Monsieur [C] le 9 juillet 2024,

Vu les dispositions de l'article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile,

Juger recevable la demande de la Banque CIC SUD-OUEST,

Y faisant droit,

La juger bien fondée et ordonner la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [C] à l'encontre du jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de Pau et actuellement pendant devant la Cour d'appel de Pau 2ème chambre section 1, RG numéro 24/01985,

Débouter Monsieur [C] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Condamner Monsieur [C] à payer à la Banque CIC SUD-OUEST la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions d'incident N° 4, [D] [C] sollicite :

Vu les articles 73, 524 et 700 du code de procédure civile ;

Vu les articles 1103 du code civil ;

Il est demandé à Madame ou Monsieur le Conseilleur de la Mise en Etat près la Cour d'Appel de Pau de :

RECEVOIR Monsieur [C] en ses écritures et l'y déclarer bien fondé ;

En conséquence,

In limine litis

SE DÉCLARER incompétent au profit de la Cour d'Appel de Bordeaux ;

Le cas échéant,

REJETER la demande du CIC SUD OUEST en radiation de l'appel ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la banque CIC SUD-OUEST à régler une somme de 2.500 € à Monsieur [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

SUR CE

Le 23 août 2018, la banque CIC SUD OUEST a consenti à la SARL PIZZ'S BEARN un prêt n°20901302 de 130 O00 euros pour une durée de 85 mois.

En garantie de ce prêt, Monsieur [D] [I] [J], en sa qualité de gérant de la SARLPIZZ'S BEARN, a signé un engagement de caution à hauteur de la somme de 78 000 euros ainsi que le nantissement d'un contrat d'assurance vie constitué.

Le 7 mai 2019, la banque CIC SUD OUEST a octroyé un nouveau prêt n°20901304 à la SARL PIZZ'S BEARN pour un montant dc 14 000 euros sur une durée dc 48 mois.

En garantie dc ce second prêt la société banque CIC SUD OUEST a également obtenu le

cautionnement de Monsieur [D] [I] [J], ce, à hauteur de 16 800 euros.

Par jugement en date du 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de PAU a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PIZZ'S BEARN.

Dans le cadre de cette procédure, la banque CIC SUD OUEST a déclaré sa créance entre les

mains du liquidateur, à savoir la somme de 94 292,08 euros au titre nanti échu pour le prêt de 130 000 euros et la somme de 8 912,82 à titre chirographaire échu pour le prêt de 14 000 euros.

En date du 11 août 2021 , par lettre recommandée avec accusé de réception, la banque CIC SUD OUEST a demandé à Monsieur [D] [I] [J] le paiement des sommes dues, soit une somme de 56 058,86 euros au titre des deux prêts.

Sur l'exception d'incompétence soulevée :

[D] [C] soulève une exception de procédure tenant à l'incompétence de la cour d'appel de PAU au profit de la cour d'appel de BORDEAUX en se prévalant de la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de prêt en ces termes : « Pour l'exécution et l'interprétation du contrat et de ses suites, le prêteur, les emprunteurs et les cautions élisent domicile en leur demeure et siège social respectif. (') Si l'emprunteur est commerçant, pour tous les litiges qui pourraient naître avec le prêteur, pour une raison quelconque, les tribunaux du ressort du siège du prêteur seront compétents. »

Les cautionnements ont tous deux été conclus au sein même des contrats de prêt dont il s'agit et la Cour d'Appel de céans doit se déclarer incompétente au profit de la cour d'appel de BORDEAUX où la banque a son siège.

En réponse la banque CIC SUD OUEST invoque l'effet relatif des contrats faisant valoir que les dispositions concernant la clause attributive de compétence s'appliquent à l'emprunteur et non à la caution poursuivie.

L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

La clause attributive de compétence figurant au contrat prévoit pour l'exécution de l'interprétation du contrat et de ses suites la compétence du domicile respectif des parties, à savoir le prêteur, les emprunteurs et les cautions.

Il est prévu une dérogation si l'emprunteur est commerçant pour tous les litiges qui pourraient naître avec le prêteur et dans ce cas les tribunaux du ressort du siège du prêteur seront compétents.

En l'espèce, s'agissant d'un litige entre le prêteur et la caution, cette clause ne s'applique pas.

La cour d'appel de Pau est donc compétente en raison du domicile de la caution situé dans le ressort de la cour d'appel de PAU et non dans celui de BORDEAUX.

Une clause attributive de compétence qui déroge aux règles de compétence territoriale est d'ailleurs réputée non écrite ,aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n' ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

L'exception de procédure tirée de l'incompétence territoriale de la juridiction sera donc rejetée.

Sur la radiation :

La SA CIC SUD OUEST sollicite la radiation de l'appel interjeté par [D] [C] sur le fondement de l'article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile au motif que le règlement des sommes mises à la charge de l'appelant par le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été effectué. Elle argue de l'absence de conséquences manifestement excessives et de conditions rendant impossible l'exécution de la décision de première instance par l'appelant.

[D] [C] soutient la disproportion de ses engagements de caution faute de disposer des revenus et du patrimoine nécessaires pour y faire face alors qu'il perçoit des revenus annuels de 18 000 €. Il précise que depuis le placement de la société PIZZ'BEARN en liquidation judiciaire mais également celui d'une société BUN'S BEARN dont il a également été le dirigeant, il a été assigné à la fois par la banque, au titre de ses divers engagements de caution, pas moins de quatre, et par le franchiseur de chacune des sociétés dont il s'est porté fort ; à ce titre , et par jugement du 28 janvier 2025 rendu par le tribunal de commerce de Pau, il a été condamné cette fois es qualité de caution de la société à régler une somme principale de 33 653 €.

La banque se fonde à tort sur une fiche de renseignements datant de 2018, sur la base des seuls actifs déclarés à l'exclusion du passif qui y est attaché. Il ressort d'ailleurs de la fiche datée de 2019 que son patrimoine avait déjà largement diminué. La vente de sa maison d'habitation pour exécuter les condamnations mises à sa charge en première instance constituerait à l'évidence les conséquences manifestement excessives. En conséquence il sollicite le rejet de la demande de radiation.

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit où a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel , décider à la demande de l'intimée et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Le défaut d'exécution n'est pas contesté mais l'appelant considère que l'exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives étant donné la précarité de sa situation matérielle.

La fiche de renseignements fondant son engagement de caution montre qu'il est propriétaire de sa maison d'habitation ainsi que d'un terrain.

Il exerce la fonction d'adjoint technique territorial en qualité de cuisinier et perçoit un revenu mensuel moyen de 1500€.

Il ne démontre cependant pas, par le caractère incomplet des pièces versées aux débats, les conséquences manifestement excessives invoquées puisqu'il ne s'explique pas sur l'évolution de son patrimoine, la possibilité de vendre le terrain dont il est fait état lors de son engagement de caution ni la possibilité de contracter un crédit pour régler les causes de la décision de justice et permettre à son appel de prospérer.

Dans ces conditions il y a lieu de rejeter la demande de radiation.

La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera accordée à la banque à hauteur de la somme de 500 €.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par [D] [C]

Faisant droit à la demande de radiation formée par la SA CIC-SUD OUEST :

Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG :24/01985

Condamne [D] [C] à payer à la SA CIC-SUD OUEST la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit [D] [C] tenu aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 5], le 11 juin 2025

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES

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