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CA Paris, 11 juin 2025, RG 25/04982


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Date
11/06/2025
Numéro
25/04982
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
arret
Id
684a63f278b2e7f2d685ae7e

Texte de la décision

2,715 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 11 JUIN 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04982 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLABF

Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Janvier 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de PARIS

APPELANTE

Madame [T] [H]

Élisant domicile au cabinet de l'AARPI LIBRATO AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante

Assistée de Maître Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

S.E.L.A.R.L.U. NEH AVOCAT prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Michelle NOMO

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Vu le recours exercé par Mme [T] [H] le 19 février 2025 contre la décision du bâtonnier du barreau de Paris du 16 janvier 2025 ;

Vu le mail du 11 avril 2025 par lequel le conseil de Mme [H] a indiqué que celle-ci se désistait de son appel ;

Vu l'audience du 14 mai 2025 au cours de laquelle ni Mme [H] ni la Selarlu Neh avocat, bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées dont les avis de réception sont revenus signés le 17 avril 2025, n'ont comparu ;

SUR CE,

En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.

Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par Mme [H] avant l'audience par courriel du 11 avril 2025, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de Mme [T] [H],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de Mme [T] [H].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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