CA Nimes, 11 juin 2025, RG 24/02932
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02932 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKFY
ACLM
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARPENTRAS
22 août 2024
N°23/01581
[L]
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée le
11 JUIN 2025 à :
Me FOUQUET
Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l'audience publique le 07 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 26] (84)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Fanny ROUBAUD de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, publiquement, le 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] et Madame [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 1965 à [Localité 15] avec contrat de communauté de biens réduite aux acquêts reçu le 14 juin 1965 par notaire.
Le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 21 mars 2013, a attribué la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 23] à l'épouse, la jouissance de l'immeuble indivis de [Localité 22] à l'épouse, celle de l'immeuble indivis situé aux [Adresse 19] à l'époux, rejeté la demande de provision et de gestion des placements boursiers, et désigné Maître [H] [J] notaire à [Localité 26] pour élaborer un projet de liquidation des régimes matrimoniaux successifs et de formation des lots à partager.
Par jugement rendu le 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Carpentras a prononcé le divorce, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux, désigné Maître [T] [P] notaire à Beaumes de Venise pour dresser l'acte de partage de la communauté ayant pu exister entre les époux, rejeté la demande de versement d'une prestation compensatoire, et rejeté la demande de versement de dommages et intérêts.
Selon acte du 14 juin 2016, Maître [P] a procédé à l'ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, et a, après plusieurs tentatives, dressé un procès-verbal de carence le 4 décembre 2019.
Par jugement du 31 août 2021, confirmé par la présente juridiction, Monsieur [L] a été autorisé à vendre le bien immobilier situé à [Localité 23].
Maître [P] a dressé un procès-verbal de difficultés le 13 juillet 2023.
Après audience devant le juge commis, le 16 novembre 2023, un procès-verbal de carence a été dressé et l'affaire renvoyée à une audience de mise en état du 25 janvier 2024.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 22 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- déclaré recevables les conclusions de Madame [U],
- désigné le [21] en la personne de Monsieur [Z] [S], aux fins :
- d'évaluer l'immeuble indivis sis [Adresse 24] à [Localité 23] (Vaucluse) cadastré section I, numéros [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (84) en fonction de l'évolution du marché immobilier et de toute modification intervenue dans l'état du dit bien.
- d'évaluer la valeur locative du dit bien depuis le 1er avril 2013 aux fins d'évaluation de l'indemnité d'occupation due par Madame [U].
- précisé les règles relatives à l'expertise,
- fixé à la somme de 2.000 euros le montant de la consignation qui sera prélevée sur les fonds détenus par Maître [P], notaire à [Localité 12], ou à défaut par le notaire chargé des opérations de liquidation, à titre de provision à valoir sur ses honoraires, sauf à compléter ultérieurement s'il y a lieu, dans le délai de 3 mois suivant la présente ordonnance.
- imparti à l'expert désigné sur le fondement de l'article 265 du code de procédure civile, un délai de six mois à compter du versement de la provision pour rendre son rapport, sauf à obtenir du juge une prorogation de ce délai.
- débouté Monsieur [V] [L] de sa demande de provision.
- réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond.
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du 27 mars 2025.
- dit que les dépens de l'incident suivent le sort de l'instance principale.
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 4 septembre 2024, Monsieur [L] a interjeté appel de la décision des chefs qui donne mission à l'expert d'évaluer l'immeuble indivis sis [Adresse 24] à [Localité 23] (Vaucluse) cadastré section I, numéros [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (84) en fonction de l'évolution du marché immobilier et de toute modification intervenue dans l'état du dit bien et déboute Monsieur [L] de sa demande de provision.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 mai 2025.
Par ses premières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Monsieur [L] n'a pas modifié le périmètre de son appel.
Par ses dernières conclusions, notifiées le 15 avril 2025, Monsieur [L] demande à la cour de :
- Déclarer recevable l'appel de Monsieur [L], le dire juste et bien fondé.
- Réformant la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Donné à l'expert mission d'évaluer l'immeuble indivis sis [Adresse 24] à [Localité 23] (VAUCLUSE) cadastré section I, numéros [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (84) en fonction de l'évolution du marché immobilier et de toute modification intervenue dans l'état du dit bien.
- Rejeté la demande de provision de Monsieur [L]
Statuant à nouveau,
- Ordonner le paiement à titre provisionnel à Monsieur [L] la somme de 300.000 € à valoir sur ses droits au partage à venir,
- Débouter Madame [U] de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Madame [U] à payer à Monsieur [L] la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
À titre liminaire, Monsieur [L] précise que les époux ont changé de régime matrimonial et adopté le régime de la séparation de biens par acte notarié du 5 juillet 2002, homologué par le tribunal de grande instance le 4 mars 2003 sans que le régime initial ne soit liquidé, si ce n'est un accord des parties sur la répartition des liquidités. Il fait état de l'obstruction de l'ex-épouse à l'avancée des opérations de liquidation.
L'appelant fait valoir que la mission d'évaluation de la valeur de l'immeuble est dépourvue d'utilité, le bien ayant fait l'objet d'un jugement de vente sur licitation le 22 novembre 2022, le prix payé versé entre les mains de Maître [P]. Il soutient que la mission consistant à déterminer sa valeur locative est en revanche utile compte tenu de l'indemnité d'occupation due par Madame [U], et réplique à l'intimée que le débat sur la réalité de sa période d'occupation sera soumis au juge du fond après expertise.
Il prétend par ailleurs que la demande de Madame [U] qu'un expert soit désigné pour expertiser la totalité du patrimoine ne saurait être accueillie, la distribution des biens meubles et immeuble ayant été actée par les parties.
Enfin, s'agissant de sa demande de provision, Monsieur [L] fait valoir que le juge a commis une erreur d'appréciation en considérant que les sommes dues au titre de l'immeuble de [Localité 23] étaient sérieusement contestées. Il fait état du procès-verbal de difficultés et de l'absence de contestation par Madame [U] de la liquidation des droits telle que proposée par le notaire. Il estime que la somme qui lui est due sans considérer l'indemnité d'occupation s'élève à plus de 300.000 euros.
Par ses dernières conclusions remises le 10 janvier 2025, Madame [U] demande à la cour de :
- Statuant sur l'appel formé par Monsieur [V] [L], à l'encontre de l'Ordonnance rendue le 22 août 2024 par le Juge de la Mise en État près le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS,
Concernant l'appel principal,
- Rejeter les demandes formulées par Monsieur [V] [L],
À titre incident,
- Accueillir l'appel incident formulé par Madame [K] [U],
Statuant à nouveau,
- Ce faisant, INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a désigné le [21] en la personne de M. [Z] [S], aux fins d'évaluer l'immeuble indivis sis [Adresse 24] à [Localité 23] (VAUCLUSE) cadastré section 1, numéros [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] (84) en fonction de l'évolution du marché immobilier et de toute modification intervenue dans l'état du dit bien, d'évaluer la valeur locative du dit bien depuis le 1er avril 2013 aux fins d'évaluation de l'indemnité d'occupation due par Madame [U].
- Réformer la décision rendue en ce qu'elle a débouté Madame [K] [U] de sa demande d'expertise portant sur l'intégralité du patrimoine des Consorts [U] [L] et statuant de nouveau :
- Ordonner la désignation d'un expert immobilier aux fins d'évaluation de la totalité du patrimoine détenu par les Consorts [U] - [L] ainsi que l'évaluation de la valeur locative du bien indivis sis [Adresse 24] à [Localité 23] cadastré section 1 numéro [Cadastre 7] à [Cadastre 8] et [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], aux fins d'évaluation de l'indemnité d'occupation due par Madame [K] [U],
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Monsieur [V] [L] de sa demande de provision,
- Débouter Monsieur [V] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
- Condamner Monsieur [V] [L] au versement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre liminaire, Madame [U] expose que des difficultés sont apparues durant les opérations de liquidation qui ne comprenaient pas l'ensemble des biens qui auraient dû y figurer ni le financement des biens. Elle expose encore que Monsieur [L] souhaitait procéder à la vente du bien commun situé à [Localité 23] pour un prix inférieur à sa valeur estimée.
Elle conteste par ailleurs sa prétendue inertie.
Madame [U] fait valoir :
- qu'elle n'est pas opposée à la réalisation d'une expertise mais qu'il convient de retenir la réalité de la période d'occupation, outre la prescription de l'indemnité,
- qu'elle s'oppose à ce que les frais d'expertise soient avancés par prélèvement sur les comptes d'indivision puisque Monsieur [L] est à l'origine de cette demande,
- qu'il existe des contestations sérieuses qui justifient la désignation d'un expert pour évaluer la totalité du patrimoine détenu par les époux.
Elle sollicite ainsi que la mission de l'expert soit étendue à la totalité du patrimoine détenu. Elle se prévaut des erreurs relevées depuis des années et de la sous-estimation du patrimoine par Monsieur [L].
Elle conclut enfin à la confirmation du rejet de la demande de provision en faisant valoir qu'il existe un contentieux réel sur l'évaluation des biens détenus par les parties. Elle réplique à Monsieur [L] qu'il ne peut se prévaloir des sommes qui lui reviendrait selon le procès-verbal de difficultés puisqu'il n'a pas été ratifié par les parties. Elle soutient que l'appelant ne justifie par d'un besoin impératif à recevoir ces sommes.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'expertise :
La cour observe liminairement que les parties s'accordent sur la confirmation de la mission donnée à l'expert par le premier juge d'évaluer la valeur locative du bien situé [Adresse 24] à [Localité 23] à compter du 1er avril 2013 aux fins d'évaluation de l'indemnité d'occupation due par Madame [U].
Les développements que l'intimée consacre à la période à retenir pour calculer l'indemnité d'occupation sont sans emport dès lors que les parties s'accordent sur la nécessité de faire trancher ce point ultérieurement par le juge du fond.
En revanche les parties contestent le surplus de la mission donnée à l'expert. Ainsi selon l'appelant il n'y a pas lieu de confier à l'expert l'évaluation de l'immeuble dans la mesure où ce bien a été vendu, et selon l'intimée formant appel incident, il y a lieu d'étendre la mission de l'expert à l'évaluation de la totalité du patrimoine détenu par les parties.
Pour débouter Madame [U] de sa demande tendant à voir confier à l'expert la mission d'évaluer la totalité du patrimoine des parties, le premier juge a relevé qu'il résultait du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 10 juillet 2023 que les parties n'étaient en désaccord que sur le principe et le montant de l'indemnité d'occupation, alors qu'au contraire, elles acceptaient les attributions suivantes :
- pour Madame : les parcelles de [Localité 23] '[Localité 20]' pour 1.500 euros et l'immeuble [Adresse 18] pour 530.000 euros,
- pour Monsieur : l'immeuble des [Adresse 19] pour 114.000 euros.
Le procès-verbal du notaire indique en effet expressément, s'agissant du patrimoine, que les parties évaluent amiablement à :
- 1.500 euros la parcelle de terre de [Localité 23], lieu-dit [Localité 20],
- 114.000 euros l'immeuble des [Adresse 19],
- 530.000 euros l'immeuble de [Adresse 18].
Les dires des parties consignés par le notaire ne font état d'aucune contestation sur ces points.
Madame [U] ne fait valoir aucun moyen pour soutenir sa demande de réformation, se contentant de prétendre à des 'incohérences relevées touchant la totalité du patrimoine'.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Madame [U] tendant à voir confier à l'expert l'évaluation de la totalité du patrimoine.
S'agissant de l'évaluation du bien de Monteux ayant constitué l'ancien domicile conjugal et pour l'occupation duquel une indemnité est due par Madame [U], Monsieur [L] fait observer à raison que la mission confiée à l'expert à cet égard est sans objet puisque le bien a été vendu par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Carpentras le 22 novembre 2022 pour le prix de 704.000 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance de ce chef.
2/ Sur la demande de provision :
Rappelant que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le premier juge, après avoir relevé que Monsieur [L] avait déjà perçu une provision de 200.000 euros suite au procès-verbal de difficultés, a débouté celui-ci de sa demande de provision à hauteur de 300.000 euros en retenant qu'il ressortait du procès-verbal de difficultés du 10 juillet 2023 que l'attribution nette au profit de l'intéressé était de 714.953,03 euros, et que, si l'attribution des droits au titre de l'immeuble des Deux-Alpes pour 114.000 euros n'était pas contestée, en revanche les sommes au titre de l'immeuble de [Localité 23] pour 600.953,03 euros l'étaient sérieusement.
L'appelant soutient à juste titre qu'en réalité Madame [U] n'a, devant le notaire, contesté que l'indemnité d'occupation et a fait seulement valoir en outre qu'elle devait pouvoir bénéficier de la moitié d'un compte PEA ouvert à la [16].
Madame [U] soutient, sans aucun élément objectif à l'appui, qu'il existerait un contentieux réel sur l'évaluation des biens détenus par les parties faisant obstruction au versement d'une quelconque provision, et que le procès-verbal de difficultés n'aurait pu être ratifié en raison des désaccords des parties et de l'erreur qu'il comprend sur l'adresse du bien de [Adresse 18].
Par ailleurs elle oppose vainement à la demande de provision de Monsieur [L] l'absence de démonstration par l'intéressé de ce qu'il ne justifierait pas de la nécessité d'obtenir une provision, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas.
Au vu du procès-verbal de difficultés, des seuls désaccords des parties tenant au montant de l'indemnité d'occupation due par l'ex-épouse et du solde du PEA, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L].
L'ordonnance est infirmée de ce chef.
3/ Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable que Monsieur [L] supporte la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [U] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros.
Enfin Madame [U] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a confié à l'expert désigné la mission d'évaluer le bien indivis situé sis [Adresse 24] à [Localité 23] (Vaucluse),
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Madame [U] de sa demande tendant à voir confier à l'expert la mission d'évaluer le bien indivis situé sis [Adresse 24] à [Localité 23] (Vaucluse),
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [L] de sa demande de provision,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne le paiement à titre provisionnel à Monsieur [L] de la somme de 300.000 euros à valoir sur ses droits au partage à venir,
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] aux dépens d'appel,
Dit que copie du présent arrêt sera adressée par le greffe d'une part au notaire en charge de la liquidation, Maître [T] [P], [Adresse 5], à [Localité 12], et d'autre part à l'expert, le [21], en la personne de Monsieur [S], [17], [Adresse 3],
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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