CA Lyon, 11 juin 2025, RG 25/04711
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Texte de la décision
N° RG 25/04711 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QM36
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 11 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 11 JUIN 2025 à 16h45,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [Y] [C]
né le 03 Mai 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [1]
ayant pour conseil Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON
[Y] [C] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 6 avril 2022 fondé sur le fait qu'il présente une menace grave pour l'ordre public. Le 20 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa requête en annulation de cet arrêté.
Il a été incarcéré au centre de détention de [Localité 3] pour l'exécution de plusieurs condamnations entre le 13 mai 2022 et le 28 mars 2025.
Le 28 mars 2025 le Préfet de la Loire l'a placé en rétention administrative.
Le 31 mars 2025 le juge des libertés et de la détention de Lyon a fait droit à sa demande de prolongation de cette mesure pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 1 avril 2025..
Le magistrat a prolongé la mesure pour une durée de 30 jours le 26 avril 2025, décision confirmée en appel le 29 avril 2025 et pour une durée de 15 jours le 26 mai 2025, cette dernière décision ayant été confirmée en appel le 28 mai 2025.
Par requête en date du 9 juin 2025 à 14 heures 53, le Préfet de La Loire a demandé la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Y] [C] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Dans son ordonnance du 10 juin 2025 à 16 heures 21, le juge des libertés et de la détention n'a pas fait droit à cette requête, au motif que les critères prévus à l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunis.
Il développe d'une part que l'absence de réponse du consulat d'Agérie saisi depuis le 5 octobre 2024, l'autorité administrative nonobstant ses diligences ne démontre pas que le document de voyage va être délivré à bref délai, et d'autre part de l'absence de démonstration que le comportement de [Y] [C] présenterait une menace à l'ordre public, nonobstant sa récente incarcération pendant 3 années et les nombreux retraits de crédits de peine qui ont témoigné de son mauvais comportement en détention.
Le 11 juin 2025 à 10 heures 46 le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif, en raison de l'absence de garanties de représentation de [Y] [C] dont le comportement du fait de ses 14 condamnations représente une menace pour l'ordre public.
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié.
Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu 'il ne justifie d'aucun domicile stable et d'aucune ressource.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Y] [C] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [Y] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 12 juin 2025 à 10 HEURES 30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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