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CA Lyon, 11 juin 2025, RG 25/04681


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Date
11/06/2025
Numéro
25/04681
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
684a658cd3a1715e9074e934

Texte de la décision

3,685 caractères

N° RG 25/04681 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QM2F

Nom du ressortissant :

[M]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[M]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 11 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 11 JUIN 2025 à 17h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [E] [M]

né le 14 Mai 1998 à CONSTANTINE (ALGERIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour avocat Me DACHARY Camille, avocate au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 11 Juin 2025 à 10h10, du procureur de la République de Lyon, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 10 juin à 16h22,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de X se disant [E] [M] alias [E] [M], a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que X se disant [E] [M] alias [E] [M] n'a pas remis de document de voyage en cours de validité et ne justifie pas non plus d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisque lors de son audition en retenue administrative le 7 juin 2025, il a lui-même déclaré qu'il n'avait pas de domicile fixe. Il est en outre à noter qu'il n'a pas respecté l'obligation de pointage qui lui était imposée dans le cadre d'une assignation à résidence dont il a fait l'objet le 17 mai 2025, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de carence établi le 26 mai 2025 par les services de police du commissariat de [Localité 1].

Au regard de ces éléments qui établissent l'insuffisance des garanties de représentation de X se disant [E] [M] alias [E] [M], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif cet appel du ministère public afin d'assurer la comparution de l'intéressé devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [E] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

le 12 juin 2025 à 10h30 (salle LAMBERT - cour d'appel de LYON)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO [D] LA MESTA

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