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CA Lyon, 11 juin 2025, RG 25/04679


Vérifier : CA Lyon, 11 juin 2025, RG 25/04679 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/04679
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
684a658dd3a1715e9074e936

Texte de la décision

5,393 caractères

N° RG 25/04679 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QM2D

Nom du ressortissant :

[J]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[J]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 11 JUIN 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 11 JUIN 2025 à 15 Heures 15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [Z] [J]

né le 27 Mai 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2

ayant pour conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Le 2 mai 2023 le Préfet du Rhône a pris une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 18 mois à l'encontre de [Z] [J].

Le 2 mai 2023,[Z] [J] a été assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours par le Préfet du Rhône.

Le 26 mai 2023 , les fonctionnaires de police ont établi un rapport de carence , pour non respect de son obligation.

Le 8 juin 2023, il a bénéficié d'une assignation à résidence pour une durée maximale de 45 jours.

Le 28 juin 2023 , les fonctionnaires de police ont établi un rapport de carence , pour non respect de son obligation.

Le 30 décembre 2023, [Z] [J].a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage.

Le 4 janvier 2024 , les fonctionnaires de police ont établi un rapport de carence , pour non respect de son obligation.

Le 22 juillet 2024 l'autorité administrative l'a assigné à résidence assortie d'un obligation de pointage deux fois par semaine, mesure renouvelable deux fois. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 22 juillet 2024.

Le 20 août 2024 , les fonctionnaires de police ont établi un rapport de carence , pour non respect de son obligation.

A l'issue de son placement en garde à vue , il a été placé en rétention administrative par décision préfectorale du 12 avril 2025.

Le 15 avril 2025 le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a prolongé cette mesure pour une durée de vingt six jours et par ordonnance du 11 mai 2025 d'une durée de trente jours.

Saisi le 6 juin 2025 d'une requête en prolongation de la rétention administrative de [Z] [J] pour une durée de 15 jours, le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 10 juin 2025 à 15 heures 40 l'a rejetée au motif qu'aucun des critères de l'article L741-3 du CESEDA n'est constitué.

Le représentant de la Préfecture du Rhône a interjeté appel de l'ordonnance et demandé son infirmation en raison de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de [Z] [J].

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 11 juin 2025 à 10 heures 47 du procureur de la République de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon notifiée le 10 juin 2025 à 15 heures 42, aux motifs que [Z] [J] représente une menace pour l'ordre public et qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation.

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt quatre heures et régulièrement notifié ; Il est déclaré recevable ;

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie d'aucun domicile stable et d'aucune ressource.

Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de garanties suffisantes à rassurer sur sa comparution effective pour l'examen de l'appel du procureur de la République ;

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [J] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [Z] [J] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 12 juin 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Sabah TIR

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