CA Limoges, 11 juin 2025, RG 25/00002
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Texte de la décision
ARRET N°
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUON
AFFAIRE :
Société [17]
C/
Mme [D] [W] EP [V], M. [O] [P], S.A.S. [18], S.A. [10], SIP [Localité 15], Société [9], TRESORERIE [Localité 15] BANLIEUE ET AMENDES, M. [K] [J], Société [12], S.C.I. [8], S.C.I. [23]
GS/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 11 JUIN 2025
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Le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Société [17],
dont le siège socialest au [Adresse 6]
représentée par madame [Z] [T] munie d'un pouvoir,
APPELANTE d'une décision rendue le 10 DECEMBRE 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Madame [D] [W] EP [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté,
S.A.S. [18],
dont le siège social est Chez [21] - [Adresse 19]
non comparante, ni représentée,
S.A. [10],
dont le siège social est Chez [22] - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée,
SIP [Localité 15],
élisant domicile au [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
Société [9],
élisant domicile Chez [16] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
TRESORERIE [Localité 15] BANLIEUE ET AMENDES,
élisant domicile au [Adresse 5]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté,
Société [12],
élisant domicile CHEZ [13] - [Adresse 20]
non comparante, ni représentée,
S.C.I. [8],
dont le siège social est [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
S.C.I. [23]
dont le siège social est [Adresse 14]
non comparante, ni représentée,
INTIMÉS
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mai 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Dans le cadre du traitement de la situation de surendettement de madame [D] [V] et de monsieur [O] [P], la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a imposé, le 15 novembre 2022, un rééchelonnement du passif sur 84 mois maximum au taux de 0 % sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 219 euros.
Les débiteurs ont contesté cette mesure.
L'ODHAC 87, bailleur social créancier, a fait état d'une augmentation de sa créance par suite du non - respect du protocole d'apurement mis en place.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la mauvaise foi des débiteurs, soulevée par l'ODHAC 87.
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire a constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, et il a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des créanciers.
L'ODHAC 87 a demandé la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement à raison de leur mauvaise foi, compte tenu de l'aggravation de leur dette locative.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire a retenu que la mauvaise foi des débiteurs n'était pas caractérisée, et il a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'[17] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L'[17] est représenté à l'audience de la cour d'appel par madame [Z] [T], assistante contentieux munie d'un pouvoir spécial. Cet office conclut à la déchéance des débiteurs du bénéfice de la procédure de surendettement à raison de leur mauvaise foi. Il expose que les débiteurs n'ont pas effectué les virements convenus pour l'apurement de leur arriéré de loyers qui s'est aggravé de 1 229,40 euros depuis la décision de recevabilité de leur dossier de surendettement, pour atteindre aujourd'hui un montant de 9 742 euros.
Par lettre du 21 janvier 2025, la direction générale des finances publiques, créancière, fait savoir qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience de la cour d'appel.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.
Les débiteurs, régulièrement convoqués (plis avisés et non réclamés), ne comparaissent pas.
MOTIFS
Pour soutenir la mauvaise foi des débiteurs, l'ODHAC 87 fait état de l'aggravation de leur dette locative par suite de leur défaillance dans l'exécution de leur engagement d'apurer cette dette qui atteint désormais le montant de 9 742 euros par des virements mensuels de 175 euros, comme cela avait été convenu en cours de procédure.
Cependant, il résulte des motifs du jugement déféré qui ne sont pas critiqués sur ce point, que les revenus et charges des débiteurs s'établissent comme suit :
- revenus mensuels : 2 306 euros,
- charges mensuelles : 2 289 euros.
Soit un solde positif mensuel de 17 euros qui ne permet pas aux débiteurs d'exécuter leur engagement de virement mensuel de 175 euros.
Il s'ensuit que l'inexécution par les débiteurs de leur obligation de remboursement de leur dette locative trouve son origine dans la précarité de leur situation économique, et ne peut être imputée à une mauvaise foi de leur part. Il n'y a donc pas lieu de prononcer leur déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Pour le surplus, le tribunal judiciaire n'a fait que tirer les conséquences légales de son précédent jugement du 4 juin 2024, qui constate que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise, en prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision Réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges;
CONDAMNE l'[17] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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