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CA Bordeaux, 11 juin 2025, RG 25/02836


Vérifier : CA Bordeaux, 11 juin 2025, RG 25/02836 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/02836
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
ordonnance
Id
684a6596d3a1715e9074e9e4

Texte de la décision

5,689 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Palais de justice

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]


Tél. 05.47.33.94.56 ou 59

Fax 05.47.33.93.56

SOINS PSYCHIATRIQUES

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE STATUANT EN APPEL SUR UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTES EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le greffier

à

Monsieur [G] [U]

Actuellement hospitalisé au CHS CHARLES PERRENS

N° RG 25/02836 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ4T

M. [G] [U]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance rendue ce jour par le Premier Président ou son délégué, dans la procédure vous concernant dont la Cour a été saisie.

Vous voudrez bien :

' compléter et signer le récépissé ci-joint

' renvoyer le récépissé au greffe de la Cour d'appel- 5ème chambre civile Place de la République - CS 11385

[Localité 1] - 05.47.33.93.56.

AVIS IMPORTANT :

Dans les DEUX MOIS de la présente notification un POURVOI EN CASSATION peut être formé contre cette décision (article 612 du Code de procédure civile).

Le pourvoi doit être formé par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, conformément aux articles 973 et 974 du Code de Procédure Civile.

L'adresse de la Cour de cassation pour obtenir la liste des avocats est la suivante : Cour de cassation [Adresse 2] ou sur internet : http://www.ordre-avocats-cassation.fr

Ce délai de deux mois pour exercer votre pourvoi en cassation est augmenté de :

- un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'Outre-Mer, dans un territoire d'Outre-Mer,

- deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger (article 643 du C.P.C)

Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile pouvant atteindre 3.000 euros et dans les mêmes limites au paiement d'une indemnité à l'autre partie (art. 628 et 680 du C.P.C.).

PJ:

- copie de l'ordonnance

- notice sur le pourvoi en cassation

- récépissé à retourner au greffe

Le 10 Juin 2025

Le greffier

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Article 975 :

La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4° L'indication de la décision attaquée.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est datée et signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Article 976 :

La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

Article 978 :

A peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

- le cas d'ouverture invoqué ;

- la partie critiquée de la décision ;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

Article 979 :

A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :

- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;

- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée.

Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

'

N° RG 25/02836 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJ4T A retourner complété, daté et signé

M. [G] [U]

RÉCÉPISSÉ

D'UNE NOTIFICATION D'ORDONNANCE

DU PREMIER PRESIDENT

AU PATIENT

M........................................................................................................................................

(nom prénom de la partie qui reçoit la notification)

reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance rendue le 11 JUIN 2025 par le premier président dans l'affaire le concernant.

Il reconnaît également avoir été informé des modalités d'exercice pourvoi en cassation.

Le,

Signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.