CA Amiens, 11 juin 2025, RG 23/00045
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 23/00040 du : 20 Décembre 2022
N° RG 23/00045 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUJU
Décision attaquée :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 08 Novembre 2022 dans l'affaire portant le n° RG 20/01699
S.C.I. ROSELIERE
Représentée par Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE D'ENTRAINEMENT [U] [X] agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
S.C.P. ALPHA MJ Es qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la «SOCIETE D'ENTRAINEMENT [U] [X]» Société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital social de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro de SIRET 794 226 647, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal.
INTIMEES
ORDONNANCE CONSTATANT L'INTERRUPTION DE L'INSTANCE N°
Nous, Agnès FALLENOT, conseiller de la mise en état,
Vu la déclaration d'appel n°23/00040 en date du 20 décembre 2022 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00045 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUJU,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 9 octobre 2024 qui a converti le redressement judiciaire de la SARL SOCIETE D'ENTRAINEMENT [U] [X] en liquidation judiciaire,
Vu le message RPVA de Me [Y] du 3 février 2025 informant la cour qu'il n'avait pas de mandat pour intervenir pour le liquidateur judiciaire et que l'instance se trouvait interrompue,
Vu l'ordonnance de révocation de la clôture du 26 mai 2025 ayant renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 pour constater l'interruption d'instance ou la régularisation de la procédure par la mise en cause du liquidateur judiciaire et de la justification d'une déclaration de créance,
Vu l'absence de régularisation de la procédure par les parties,
Vu l'article 369 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application du texte susvisé, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance ;
Qu'en application de l'article 376 du même code, il y a lieu de renvoyer l'affaire à une prochaine conférence de mise en état à laquelle, à défaut de régularisation de la procédure à la suite du décès, elle sera radiée du rang des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l'interruption de l'instance,
Renvoyons l'affaire à la conférence de mise en état du 8 octobre 2025 à 9h00, date à laquelle la procédure devra être régularisée sous peine de radiation.
Fait à [Localité 2], le 11 juin 2025
Le conseiller de la mise en état,
Agnès FALLENOT,
Décision transmise aux avocats le 11 juin 2025
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