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CA Aix Provence, 11 juin 2025, RG 25/00199


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2025, RG 25/00199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/00199
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
684a659cd3a1715e9074ea52

Texte de la décision

8,530 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Juin 2025

N° 2025/245

Rôle N° RG 25/00199 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXJU

[I] [M]

C/

[Y] [F]

S.E.L.A.R.L. DELORET-[R]

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurent LATAPIE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Avril 2025.

DEMANDERESSE

Madame [I] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [F]demeurant [Adresse 1]

défaillant

S.E.L.A.R.L. [7] prise en la personne de Maître [V] [R] liquidateur judiciaire de la SARLU [Localité 10]

demeurant [Adresse 5]

défaillante

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE DRAGUIGNAN, demeurant [Adresse 14]

avisé

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 11 Juin 2025.

ORDONNANCE

Réputé contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 11 Juin 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Draguignan a :

- prononcé :

à l'encontre de Madame [I] [M], née le [Date naissance 3] à [Localité 12] (Turquie) une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et fixé la durée de cette mesure à 15 ans à compter du jugement ;

à l'encontre de Monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 4] à [Localité 13] (Pakistan) une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et fixé la durée de cette mesure à 15 ans à compter du jugement ;

- ordonné la publication du présent jugement et toutes autres formalités conformément à la loi, et notamment une inscription au [9], en application des dispositions concernées du code de commerce et de la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n°2015-009 du 22 janvier 2025 ;

- dit les dépens frais privilégiés de justice de la procédure de liquidation judiciaire ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- liquidé les frais du greffe à la somme de 33,46 euros TTC.

Le 06 décembre 2024, Madame [I] [M] a relevé appel du jugement et, par actes des 4, 8 et 9 avril 2025, elle a fait assigner Monsieur [Y] [F] , la S.A.R.L [6] [R] et Monsieur le procureur général devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement.

Madame [I] [M] se réfère à son assignation et a précisé, sur le moyen soulevé d'office à l'audience par la présidente, fonder sa demande sur l'article R661-1 du code de commerce..

Monsieur [Y] [F] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

La S.E.L.A.R.L [7] prise en la personne de Maître [V] [R], liquidateur judiciaire de la S.A.R.L.U [11] n'a pas comparu .

Monsieur le procureur général n'a pas émis d'avis oral ou écrit.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'assignation devant le premier juge est en date du 12 juillet 2024.

L'article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En application de l' article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions des articles 514-1, 514-2 et 514-3 du code de procédure civile et notamment en matière de jugement prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, le premier président de la cour d'appel statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel apparaissent sérieux.

Madame [I] [M] prétend que le grief qui lui est fait de ne pas avoir collaboré avec les organes de la procédure collective n'est pas démontré. Par ailleurs, sur les fautes de gestion, elle soutient que la société [11] a communiqué à l'expert-comptable l'ensemble des éléments pour que celui-ci fasse le nécessaire, que le contraire n'est pas établi et que l'expert -compatble n'a pas été sollicité par les organes de la procédure pour la remise de ces documents..

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer 

Seule celle-ci est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

En l'espèce, les moyens soutenus par madame [M] consistent tous en une critique de l'analyse des premiers juges des éléments soumis à leur examen , appuyée par la production de documents qu'il appartiendra aux juges d'appel d'apprécier s'ils sont de nature à entraîner une appréciation distincte et la réformation de la décision

Il n'est pas invoqué d'erreur manifeste de fait ou de droit de la décision motivée par référence aux fautes de gestion retenues, en l'état de la non comparution de madame [M] pourtant convoquée un mois avant l'audience.

Madame [I] [M] ne justifie en conséquence pas de moyens d'appel sérieux au sens de l'article susvisé.

Madame [I] [M] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 novembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan.

Madame [I] [M] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DÉBOUTONS Madame [I] [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 novembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Draguignan ;

CONDAMNONS Madame [I] [M] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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