CA Aix Provence, 11 juin 2025, RG 25/00155
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Juin 2025
N° 2025/240
Rôle N° RG 25/00155 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUCA
[U] [M]
C/
[Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mars 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 11 Juin 2025.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 11 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2025, le président du Tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial, conclu le 31 décembre 2022 entre Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [U] [M], à la date du 20 juillet 2024 ;
- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [U] [M] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] au rez de chaussée à gauche en regardant la façade,
* avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
* avec le concours d'un serrurier ;
* dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [Z] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 10 juillet 2024, d'un montant de 1.200 euros hors taxes et hors charges et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme provisionnelle de 13.904,19 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 12 novembre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 10 juin 2024 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative au dépôt de garantie ;
- condamné Monsieur [U] [M] à payer à Monsieur [Z] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [U] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 10 juin 2024 ;
- rappelé que l'ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le 18 février 2025, Monsieur [U] [M] a relevé appel du jugement et, par acte du 28 mars 2025, il a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision et voir juger que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel et le cas échéant, condamner Monsieur [Y] à les supporter.
Monsieur [U] [M] se réfère aux termes de son assignation.
Monsieur [Z] [Y] n'a pas comparu .
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 29 juillet 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S'agissant d'une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l'alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Au titre des conséquences manifestement excessives, Monsieur [U] [M] fait valoir qu'en raison de sa situation de retraité et de ses faibles revenus, l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé risquerait de mettre en péril son équilibre financier.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Monsieur [U] [M] a versé aux débats la première et la dernière page de son avis d' imposition sur les revenus de 2023, dont il ressort un revenu fiscal de référence de 0 euros (pièce n°8).
Cet élément ne permet pas d'établir sa situation financière à la date des débats en avril 2025 :il indique percevoir une faible retraite mais ne fournit aucun document sur ce point .
En tout état de cause, s'il est insolvable, l'exécution de la décision n'aura pas de conséquences puisqu'elle ne pourra pas se poursuivre.
Le seul fait d'indiquer ne pas avoir les moyens d'apprécier les capacités de remboursement de monsieur [Y] en cas de réformation de la décision, ne satisfait pas davantage la charge probatoire qui lui incombe sur ce point.
Il échoue donc à établir que l'exécution de l'ordonnance dont appel conduirait à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, ou à un péril financier irrémédiable et dès lors l'existence de conséquences manifestement excessives.
Monsieur [U] [M] sera en conséquence débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 10 janvier 2025 rendue par le président Tribunal judiciaire de Marseille sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition tenant à l'existence de moyens sérieux d'infirmation ou de réformation de la décision dont appel.
Monsieur [U] [M] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [U] [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 10 janvier 2025 rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] aux dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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