Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 11 juin 2025, RG 25/00068


Vérifier : CA Aix Provence, 11 juin 2025, RG 25/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/00068
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
684a659dd3a1715e9074ea5e

Texte de la décision

5,985 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 11 Juin 2025

N° 2025/239

Rôle N° RG 25/00068 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKUK

[P] [R]

C/

[K] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ludovic TARTANSON

Me Caroline CAUSSE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Janvier 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic TARTANSON de l'AARPI ACACIA LEGAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [K] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 11 Juin 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 11 Juin 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 1er octobre 2024, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Marseille a :

- liquidé l'astreinte ordonnée par le juge des référés de [Localité 3] dans son ordonnance en date du 22 avril 2022 à la somme de 95.100 euros et condamne [P] [R] au paiement de pareille somme ;

- liquidé l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 27 février 2024 à la somme de 16.000 euros et condamné [P] [R] au paiement de pareille somme ;

- assortit l'injonction faite à [P] [R] par jugement en date du 27 février 2024 d'une astreinte provisoire journalière de 750 euros ;

- dit que cette astreinte commencera à courir 1 mois après la signification du présent jugement et pendant 6 mois ;

- condamné [P] [R] aux dépens ;

- condamné [P] [R] à payer à [K] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Le 26 décembre 2024, Monsieur [P] [R] a relevé appel du jugement et, par acte du 31 janvier 2025, il a fait assigner Madame [K] [H] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour voir:

- juger qu'il existe un motif sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 3] le 1er octobre 2024 ;

- juger que l'exécution du jugement rendu le juge de l'exécution de [Localité 3] le 1er octobre 2024 aurait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [P] [R] ;

En conséquence,

- ordonner la suspension totale de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 3] le 1er octobre 2024 ;

-réserver les dépens et frais irrépétibles dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Monsieur [P] [R] demande à la juridiction du premier président de :

- juger qu'il existe un motif sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 3] le 1er octobre 2024 ;

- juger que l'exécution du jugement rendu le juge de l'exécution de [Localité 3] le 1er octobre 2024 aurait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [P] [R] ;

En conséquence,

- ordonner la suspension totale de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 3] le 1er octobre 2024 ;

- condamner Madame [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Madame [K] [H] demande de :

- débouter Monsieur [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Les demandes de monsieur [R] [P] sont cumulativement fondées sur des textes dont l'application est exclusive l'une de l'autre.

L'article 514-3 du code de procédure civile ,général ,prévoit en effet:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives....'

Quant à l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, spécial, il prévoit:

'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée...'

Les débats seront en conséquence réouverts pour obtenir de monsieur [R] qu'il précise, à peine d'irrecevabilité, le fondement de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du jeudi 26 juin 2025 à 8h30, salle Négron à laquelle sont renvoyées la cause et les parties aux fins susvisées

RESERVONS les demandes et les dépens

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.