CA Aix Provence, 11 juin 2025, RG 25/05655
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/05655 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZV2
Ordonnance 2025/M181
Mme [T] [F] es qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [U] née le 27 juin 2008
Représentant : Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON
Appelante
S.A.R.L. AUTOS SPORT
Représentant : Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Nous, Madame Elisabeth TOULOUSE, magistrate en charge de la mise en état de la Chambre 1-1,
Vu l'ordonnance n° 2025/M090 de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 Mars 2025 dans l'affaire référencée ci-dessus,
Vu l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 5 Mai 2025 par le conseil de Madame [F],
Par jugement rendu le 23 juillet 2024 le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
- condamné la SARL Autos Sport à payer à Mme [F] veuve [U] es-qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [I] [U] la somme de 5 000 euros ;
- condamné la SARL Autos Sport aux dépens de l'instance ;
- condamné la SARL Autos Sport à payer à Mme [F] veuve [U] es qualités d'administratrice de sa fille mineure [I] [U] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 24 septembre 2024, la SARL Autos Sport a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, la SARL Autos Sport a demandé au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, et de constater et dire et juger que chacune des parties prendra à sa charge les frais irrépétibles et ses dépens.
Par conclusions notifiées Mme [F] es-qualités de représentante légale de sa fille [I] [U] demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement d'instance et d'action de la sociétés Autos Sport et de condamner la SARL Autos Sport à payer à Mme [T] [F] es-qualités de représentante légale de sa fille mineure [I] [U] à une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 24 mars 2025, le conseiller de la mise en état a :
Constate le désistement d'instance et d'action de La SARL Autos Sport de l'appel formé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 23 juillet 2024 ;
Constate l'extinction de l'instance et ainsi le dessaisissement de la cour d'appel concernant le dossier RG n°24-11640 ;
Condamne La SARL Autos Sport à payer à Mme [H] es-qualités de représentante légale de sa fille [I] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Par requête du 5 mai 2025 déposée sur le RPVA, le conseil de Mme [F] a sollicité que soit rectifiée l'erreur matérielle portant dans le dispositif de la décision mais également dans la motivation, sur l'orthographe du nom patronymique de cette dernière afin de pouvoir faire exécuter la décision.
Par courrier du 14 mai 2025, le conseiller de la mise en état a avisé les parties qu'il envisageait de rendre la décision en rectification de l'erreur matérielle sans audience et qu'ils disposaient de 15 jours pour lui faire valoir leurs observations.
Aucune observation n'a été présentée par les parties à l'expiration du délai accordé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête , ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu'il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il est exact que le nom patronymique de Mme [F] a été mal orthographiée dans le corps de la motivation et dans le dispositif de l'ordonnance du 24 mars 2025.
Il a été ainsi mentionné "Mme [H]" page 1 et 2 ;
alors qu'il fallait lire : Mme [F].
Ainsi, l'ordonnance sera rectifiée en conséquence et selon les modalités fixées au dispositif.
Les dépens seront à la charge de l'Etat conformément aux dispositions des article R 91 et R 93 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience par ordonnance contradictoire,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit qu'il convient de modifier la page 1 et 2 de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 24 mars 2025 ;
- en substituant le nom patronymique [F] ;
page 1 et 2 dans la motivation de l'ordonnance au nom "[H]"
lire page 2 au dispositif :
"Condamne La SARL Autos Sport à payer à Mme [F] es-qualités de représentante légale de sa fille [I] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;"
En lieu et place de :
Condamne La SARL Autos Sport à payer à Mme [H] es-qualités de représentante légale de sa fille [I] [U] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit qu'il sera fait mention de l'arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l'article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de L'Etat.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance rectifiée et notifiée comme cette dernière
Fait à [Localité 3],
le 11 Juin 2025
Madame Elisabeth TOULOUSE, magistrate en charge de la mise en état
Copie délivrée aux parties et à leur conseil ce jour
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