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CA Aix Provence, 11 juin 2025, RG 24/09628


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Date
11/06/2025
Numéro
24/09628
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
Id
684a65a0d3a1715e9074eaa4

Texte de la décision

4,728 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 24/09628 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPH4

Ordonnance n° 2025/M178

Madame [Z] [Y]

représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [S] [B]

représentée par Me Rémi JEANNIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;

Après débats à l'audience du 22 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 11/06/2025, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 27 juin 2024, par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant, dans le litige opposant Mme [Z] [Y] à Mme [S] [B] :

- débouté Mme [Z] [Y] de ses demandes,

- débouté Mme [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [Z] [Y] à Mme [S] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [Y] aux dépens avec distraction ;

Vu l'acte du24 juillet 2024 par lequel Mme [Z] [Y] a relevé appel de ce jugement ;

Vu les conclusions d'incident du 15 novembre 2024 par lesquelles Mme [S] [B] a sollicité la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée en application de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Mme [Z] [Y] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives d'incident du 3 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [S] [B] ne maintient pas sa demande de radiation de l'instance formulée au préalable, sollicite du conseiller de la mise en état qu'il lui donne acte de ce qu'il se désiste de l'incident soulevé, mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros ;

Vu les dernières conclusions en réponse de Mme [Z] [Y] en date du 24 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prenne acte du désistement de Mme [S] [B] de sa demande de radiation et la déboute de toutes les autres demandes, notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Après avoir sollicité la radiation de la procédure pour cause d'inexécution des condamnations prononcées par le premier juge et assorties de l'exécution provisoire, Mme [S] [B] a renoncé à cet incident d'instance aux termes de ses dernières écritures qualifiées de désistement, compte tenu du règlement effectif des sommes dues par Mme [Z] [Y]. Il convient d'en prendre acte, étant observé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne créé pas d'instance nouvelle.

En l'occurrence, en tout état de cause, il est acquis que Mme [Z] [Y] s'est acquittée de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 juin 2024, à savoir 2 000 € outre intérêts, soit 2 163,42 euros le 14 janvier 2025.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à radiation.

La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,

Dit n'y avoir lieu à radiation,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Fait à [Localité 3], le 11/06/2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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