CA Aix Provence, 11 juin 2025, RG 21/05738
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/ 252
N° RG 21/05738 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJKE
[W] [Y]
C/
[R] [L] [G]
[X] [O]
S.A.R.L. LA VOLUTE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric PASSET
Me Elodie [Localité 5]
Me Franck-Clément CHAMLA
Me Denis GENTILIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 15 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/09222.
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
Né le 12 Octobre 1945 à [Localité 6] (77)
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Adeline LE GOUVELLO DE LA PORTE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉS
Madame [R] [L] [G]
Née le 31 Mars 1955 en IRLANDE
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elodie FONTAINE de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [O]
Né le 03 Octobre 1957 à [Localité 8] (13)
Demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Franck-Clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivia CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LA VOLUTE
dont le Gérant est Monsieur [H] [S]
Demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, prorogé jusqu'au 11 Juin 2025, les parties avisées.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [L] [G] a souhaité acquérir un violon de valeur pour aider sa fille dans ses études de violon.
Elle a ainsi acquis au cours de l'été 2004, par l'intermédiaire de M. [X] [O], compagnon de l'enseignante de sa fille, un violon appartenant à M. [Y], violoniste, présenté comme un Bernardel, au prix de 20 000 euros.
Mme [L] [G] a soumis le violon à l'analyse de la Sarl La Volute, dirigée par M. [S].
Lorsqu'elle a souhaité revendre le violon, en 2013, Mme [L] [G] a fait expertiser le violon.
Indiquant avoir découvert à cette occasion qu'il ne s'agissait pas d'un instrument signé Bernardel, Mme [L] [G] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise du violon.
Par ordonnance du 6 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
- Jugé que la demanderesse n'était pas prescrite en son action,
- Mis M. [X] [O] hors de cause,
- Donné acte à la SARL La Volute de son intervention volontaire,
- Ordonné une expertise du violon et commis pour y procéder M. [D] [B], luthier, expert près les tribunaux.
Déférée à la cour d'appel de céans, cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 18 mai 2017, sauf en ce qu'elle a mis hors de cause M. [X] [O] et à l'inverse, a mis hors de cause M. [S].
L'expert judiciaire a confirmé que le violon acquis n'était pas un violon Bernardel.
Estimant avoir été trompée dans l'acquisition de ce violon, Mme [R] [L] [G] a alors saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une demande en annulation de la vente, par assignation délivrée le 2 août 2018.
Par jugement du 15 mars 2021 le tribunal judiciaire de Marseille a :
Déclaré recevables l'action principale en nullité et l'action subsidiaire en responsabilité introduites par Mme [R] [L] [G] en ce qu'elles ne sont pas prescrites,
Déclaré recevable la demande indemnitaire formée par Mme [R] [L] [G] à l'encontre de la Sarl La Volute,
Rejeté les demandes de communication de pièces formées par M. [X] [O] et par la Sarl La Volute,
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu en juin 2004 entre M. [W] [Y], vendeur et Mme [R] [L] [G] acquéreur, portant sur un violon faussement attribué à Bernardel,
Condamné M. [W] [Y] à verser à Mme [R] [L] [G] la somme de 20 000 euros avec intérêt au taux à compter du 23 février 2016, date de l'assignation en référé, au titre de la restitution du prix,
Ordonné à Mme [R] [L] [G] de restituer à M. [W] [Y] le violon faussement attribué à Bernardel,
Rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [R] [L] [G] à l'encontre de M. [W] [Y],
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [Y],
Rejeté la demande formée par M. [W] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [W] [Y] à régler la somme de 4 000 euros à Mme [R] [L] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [R] [L] [G] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [X] [O] et de la Sarl La Volute,
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [O] à l'encontre de Mme [R] [L] [G],
Condamné Mme [R] [L] [G] à verser 3 000 euros à M. [X] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la Sarl La Volute à l'encontre de Mme [R] [L] [G],
Condamné Mme [R] [L] [G] à verser 3 000 euros à la Sarl La Volute au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
Condamné M. [W] [Y] aux dépens.
Le tribunal a considéré en premier lieu que l'action intentée par Mme [L] [G] n'était pas prescrite, faisant application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, et estimant qu'aucun élément n'était produit démontrant qu'elle avait eu connaissance du dommage allégué antérieurement au mois de janvier 2013, tandis que l'instance en référé et la mesure d'expertise ordonnée avaient efficacement suspendu le délai de prescription.
Le tribunal a rejeté la demande de communication de pièces considérant que celle-ci était tardive pour n'avoir pas été exercée devant le juge de la mise en état.
Sur le fond, le tribunal a considéré que l'erreur sur les qualités substantielles du violon était caractérisée, et excusable compte tenu de l'étiquette portant le nom Bernardel sur l'instrument ; que cet achat constituait pour l'acquéreur un investissement puisqu'il devait ensuite être revendu, justifiant que soit annulé le contrat de vente.
Le tribunal a par ailleurs écarté toute faute de MM. [Y] et [O] ainsi que de la société La Voluté, considérant que les deux premiers n'avaient pas la compétence nécessaire pour douter de l'authenticité du violon, tandis que la dernière était intervenue postérieurement à la vente, de sorte que Mme [L] [G] a été déboutée de ses demandes indemnitaires fondées sur les man'uvres déloyales et le préjudice moral suscité par l'erreur.
La juridiction a enfin rejeté les demandes indemnitaires reconventionnelles considérant que la demande formée était raisonnable de sorte qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la demanderesse.
Par déclaration en date du 16 avril 2021, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [W] [Y] a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et a été révoquée, avec l'accord des parties à l'audience de plaidoiries le 12 mars 2025 avant l'ouverture des débats.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 11 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [W] [Y] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel et l'y dire bien fondé ;
Y faisant droit,
Déclarer Mme [L] [G] irrecevable son action étant prescrite ;
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et ordonné la restitution du violon par Mme [L] [G] et du prix de la vente par lui-même ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la restitution du prix de la vente diminuée de la valeur de dépréciation ;
Fixer à 10 000 euros la valeur de dépréciation et à 5 000 euros le montant qu'il devra restituer à Mme [L] [G] ;
Condamner Mme [L] [G] à lui payer la somme de 13 720 euros à titre d'indemnité de jouissance ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues ;
En tout état de cause,
Rejeter l'appel incident formé par Mme [L] [G] et les demandes formées à son encontre ;
Rejeter l'appel incident formé par M. [O] et les demandes formées à son encontre ;
Rejeter l'appel incident formé par la Sarl La Volute et les demandes formées à son encontre ;
Condamner in solidum M. [O] et la Sarl La Volute à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
Condamner M. [O] et la Sarl La Volute à lui payer chacun la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum Mme [L] [G], M. [O], et la Sarl La Volute à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [L] [G], M. [O], et la Sarl La Volute aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 1er juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [R] [L] [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 mars 2021, en ce qu'il a :
Déclaré recevables l'action principale en nullité et l'action subsidiaire en responsabilité introduites par Mme [R] [L] [G] en ce qu'elles ne sont pas prescrites,
Déclaré recevable la demande indemnitaire formée par Mme [R] [L] [G] à l'encontre de la Sarl La Volute,
Rejeté les demandes de communication de pièces formées par M. [X] [O] et par la Sarl La Volute,
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu en juin 2004 entre M. [W] [Y], vendeur et Mme [R] [L] [G] acquéreur, portant sur un violon faussement attribué à Bernardel,
Condamné M. [W] [Y] à verser à Mme [R] [L] [G] la somme de 20 000 euros avec intérêt au taux à compter du 23 février 2016, date de l'assignation en référé, au titre de la restitution du prix,
Ordonné à Mme [R] [L] [G] de restituer à M. [W] [Y] le violon faussement attribué à Bernardel,
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [Y],
Rejeté la demande formée par M. [W] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [W] [Y] à régler la somme de 4 000 euros à Mme [R] [L] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] [O] à l'encontre de Mme [R] [L] [G],
Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la Sarl La Volute à l'encontre de Mme [R] [L] [G],
Condamné M.[W] [Y] aux dépens,
Réformer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 mars 2021, selon appel incident, en ce qu'il a :
- rejeté la demande les demandes indemnitaires formées par elle-même à l'encontre de M. [W] [Y],
- l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de M. [X] [O] et de la Sarl La Volute,
- l'a condamnée à verser à M. [X] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée à verser à la Sarl La Volute la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté tout autre demande,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Confirmer qu'il lui soit ordonné de restituer le violon à M. [W] [Y] et y ajoutant, préciser que cette remise sera faite au Cabinet de Me Adeline le Gouvello, Avocat au Barreau de Versailles [Adresse 4], contre récépissé,
Condamner in solidum M. [W] [Y], en sa qualité de co-contractant fautif, et M. [X] [O] et la Sarl La Volute, en leur qualité de tiers de connivence, à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des man'uvres déloyales employées,
Condamner in solidum M. [W] [Y], M. [X] [O] et la Sarl La Volute à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Si la présente Juridiction estimait que la remise en état était impossible :
Condamner, subsidiairement, si la présente Juridiction estimait que la remise en état était impossible, in solidum, M. [W] [Y], M. [X] [O] et la Sarl La Volute à lui payer à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, assortie du taux d'intérêt au taux légal à compter du 23 février 2016, date de l'assignation en référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Marseille,
Condamner in solidum M. [W] [Y], M. [X] [O] et la Sarl La Volute à lui payer à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire,
Si la présente juridiction estimait qu'il ne devait pas y avoir dol ou erreur,
Dire et juger que M. [W] [Y] a manqué à son obligation d'information en sa qualité de vendeur,
Dire et juger que M. [X] [O] et la Sarl La Volute ont manqué à leur obligation d'information en leur qualité d'intermédiaires à la vente,
Condamner, en conséquence, in solidum M. [W] [Y], M. [X] [O] et la Sarl La Volute à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie du taux d'intérêt au taux légal à compter du 23 février 2016, date de l'assignation en référé,
Condamner in solidum M. [W] [Y], M. [X] [O] et la Sarl La Volute à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] [Y], M. [X] [O] et la Sarl La Volute de leurs demandes indemnitaires à son encontre,
Débouter M. [W] [Y], M. [X] [O] et la Sarl La Volute de toutes leurs demandes, fins et conclusions en cause d'appel, comme étant irrecevables et en tout état de cause infondées,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [X] [O] et la Sarl La Volute la somme de de 3000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Sarl La Volute à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé, de l'expertise judiciaire, de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [O] demande à la cour de :
Ecarter des débats les conclusions et pièces transmises par M. [Y] le 11 février 2025 ;
Subsidiairement, révoquer l'ordonnance de clôture ;
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour entrerait en voie de réformation,
Déclarer irrecevable la demande de M. [W] [Y] tendant à le voir condamner avec la Sarl La Volute in solidum à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, cette demande étant nouvelle en cause d'appel,
Subsidiairement,
Débouter M. [W] [Y] de sa demande tendant à le voir condamner avec la Sarl La Volute in solidum à le relever et le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Déclarer irrecevable la demande de M. [W] [Y] tendant à le voir condamner à restituer une partie du prix de vente qu'il aurait prétendument perçu, cette demande étant nouvelle en cause d'appel,
Subsidiairement,
Débouter M. [W] [Y] de sa demande tendant à le voir condamner à restituer une partie du prix de vente qu'il aurait prétendument perçue.
Déclarer irrecevable la demande de M. [W] [Y] tendant à le voir condamner avec la Sarl La Volute in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts, cette demande étant nouvelle en cause d'appel,
Subsidiairement,
Débouter M. [W] [Y] de sa demande tendant à le voir condamner avec la Sarl La Volute in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts.
Déclarer irrecevable la demande de M. [W] [Y] tendant à le voir condamner avec la Sarl La Volute in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, cette demande étant nouvelle en cause d'appel,
Subsidiairement,
Débouter M. [W] [Y] de sa demande tendant à le voir condamner avec la Sarl La Volute in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance.
Débouter M. [W] [Y] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à son encontre.
Débouter M. [W] [Y] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [O] et la Sarl La Volute in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Débouter Mme [L] [G] en ce qu'elle demande à la Cour de Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [W] [Y], lui-même et la Sarl La Volute à payer à Mme [L] [G] la somme de 20 000 euros correspondant au prix de vente du violon litigieux, 'le jugement du 15/03/2021 n'ayant pas prononcé une telle condamnation à l'encontre de Monsieur [O] et de la Sarl La Volute.
Déclarer irrecevable la demande de Mme [L] [G] tendant à le voir condamner, in solidum avec M. [W] [Y] et la Sarl La Volute, dans l'hypothèse estimerait que la remise en état antérieur est impossible, à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, assortie du taux d'intérêt au taux légal à compter du 23 février 2016, date de l'assignation en référé, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ces demandes étant nouvelles en cause d'appel,
Débouter Mme [L] [G] de sa demande de condamnation de M. [O], in solidum avec M. [W] [Y] et la Sarl La Volute, dans l'hypothèse estimerait que la remise en état antérieur est impossible, à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, assortie du taux d'intérêt au taux légal à compter du 23 février 2016, date de l'assignation en référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Débouter Mme [L] [G] de ses demandes formulées à titre subsidiaire, afin de le voir condamner in solidum avec M. [W] [Y] et la Sarl La Volute à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Débouter Mme [L] [G] de sa demande tendant à le voir condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter Mme [L] [G] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions à son encontre.
Condamner Mme [L] [G], et M. [W] [Y], à lui payer chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 12 Avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl La Volute demande à la cour de :
In limine litis,
Déclarer Mme [L] [G] irrecevable en ses demandes, en raison du cumul qu'elle opère de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle, en méconnaissance des anciens Articles 1134 et 1147 du Code civil relatifs à la responsabilité contractuelle, 1108, 1110, 1118 anciens concernant les vices du consentement, et 1382 (nouvel article 1240) au titre de la responsabilité délictuelle,
Subsidiairement,
Juger l'action prescrite selon l'Article 2224 du Code Civil, Mme [L] [G] s'étant abstenue de solliciter de son vendeur M. [Y] une attestation d'authenticité,
Juger qu'en 2004 elle devait, à l'occasion du bris de l'instrument, considérablement restauré, le faire expertiser pour obtenir une indemnité de dépréciation par la MAIF autant que pour connaître sa valeur résiduelle après travaux, ou faire réévaluer la prime d'assurance qu'elle avait à payer,
Juger qu'elle a assigné en Référé le 23/02/2016, et sur le fond le 07/08/2018, sans signaler une prétendue tentative de conciliation, démontrant qu'elle n'avait alors pas l'idée d'une « responsabilité » de la société La Volute ni d'une prétendue implication de celle-ci,
Enjoindre à Mme [L] [G] et M. [Y] de communiquer l'entier dossier du règlement de sinistre par l'assurance MAIF, incluant les documents qui ont servi pour l'indemnisation et le contrat d'assurance lui-même, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé 15 jours de la signification,
Leur enjoindre de communiquer les éléments relatifs à la prétendue tentative de conciliation avec M. [Y],
Encore plus subsidiairement, sur le fond,
Débouter Mme [L] [G] et M. [W] [Y] de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre,
Confirmer le Jugement en ce que l'estimation de la S.A.R.L. LA VOLUTE est postérieure à la vente faite en Juin 2004, comme l'ont indiqué toutes les parties dans leurs écritures, et comme en attestent les pièces du dossier, que l'estimation aux fins d'assurance du 12/06/2004 a été remise à Mme [L] [G] en sa qualité de propriétaire, la S.A.R.L. LA VOLUTE ne connaissant alors pas l'existence de M. [W] [Y] et de Mr [O],
Ecarter des débats les pièces produites par ce plaideur, notamment n° 23 à 25.
Réformer le jugement et y ajouter les dispositions suivantes :
Enjoindre à Mme [L] [G] de produire aux débats le dossier complet de la procédure d'indemnisation par la Compagnie MAIF,
Sanctionner Mme [L] [G], qui traite la S.A.R.L. LA VOLUTE de « tiers de connivence », sans l'avoir jamais convoquée pour ses prétendues « tentatives de conciliation » et qu'elle ne peut lui adresser aucun reproche, en raison notamment de la mise hors de cause de Mr [H] [S],
juger que Mme [L] [G] et M. [W] [Y] ne peuvent pas se prévaloir des infractions aux règles du paiement en espèces des Articles L 112-6 et L 112-8 du Code Monétaire et Financier, dans leur version en vigueur à l'époque, les débouter.
Juger que l'expert n'a pas rempli sa mission, faute d'avoir examiné et décrit l'appareil ni celui « de comparaison » et faute de la moindre photographie annexée à son Rapport.
Juger qu'il ne répond pas au chef de mission de la Cour d'Appel « s'il peut affirmer que le violon qui lui est soumis est celui qui a été ' estimé par la Société LA VOLUTE ».
Juger qu'il ne fait mention ni de l'existence, ni de l'absence d'autres marques ou signes individualisant le violon, qui peuvent figurer à l'intérieur.
Refuser l'homologation du Rapport d'Expertise qui n'intègre pas l'ensemble des Dires, n'en tient pas compte et commet des fautes et des erreurs majeures, sans même décrire l'instrument à part ses réparations.
Débouter Mme [L] [G] de ses demandes contre la Concluante, faute de réponse sur l'identité ou pas du violon vendu avec celui estimé.
Rejeter les demandes de dommages et intérêts, tant en raison de la succombance que de l'attitude procédurale, agissant 12 ans après sa connaissance des « faits ».
Reconventionnellement,
La condamner à 20.000 euros de dommages et intérêts et celle de 6.000 euros à titre de frais irrépétibles, Article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [W] [Y], qui a perçu 20.000 euros, dont 10.000 euros en espèces, mais qui tente de les faire rembourser par la Concluante en se livrant à un dénigrement injuste, à payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts et celle de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, Article 700 du code de procédure civile,
Condamner en outre à payer 2.000 euros pour tenter, au moyen d'une fausse estimation qui résulte d'un montage par reproduction de divers feuillets, de tromper la Cour D'appel en faisant croire à un antécédent d'affaire commerciale entre La Volute et M. [O],
Condamner in solidum Mme [L] [G] et M. [W] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise.
Avant ouverture des débats, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture et la nouvelle clôture fixée au .... de sorte que l'ensemble des conclusions déposées sont admises aux débats.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de non cumul des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle
Moyens des parties
La Sarl La Volute estime qu'en invoquant les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil pour solliciter le prix de vente du violon litigieux, Mme [L] [G] cumule les deux fondements de responsabilité, alors qu'elle ne peut diriger son action contractuelle qu'à l'encontre de son vendeur.
Mme [L] [G] expose en réponse que celui qui est victime d'un vice du consentement peut obtenir, outre, la nullité du contrat, des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Elle ajoute invoquer à titre subsidiaire le défaut d'information du vendeur, fondement permettant l'octroi de dommages et intérêts contractuels sans pour autant qu'il y ait un cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
Réponse de la cour
La demande de Mme [L] [G] tend à obtenir l'annulation de la vente du violon acquis et la remise des parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient, ainsi que la condamnation de M. [Y] à lui régler la somme de 20 000 euros correspondant au prix de vente contre restitution du violon, conséquence logique de l'annulation de la vente sollicitée. Celle-ci sollicite par ailleurs la condamnation à des dommages et intérêts des autres parties, du fait des man'uvres déloyales employées et du préjudice moral subi.
Or, il est acquis qu'une partie sollicitant l'annulation d'un contrat de vente peut également solliciter des dommages et intérêts sur un fondement délictuel, tant au vendeur qu'aux tiers au contrat litigieux.
La fin de non-recevoir soulevée ne saurait dès lors prospérer et doit être rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [L] [G]
Moyens des parties
M. [Y], rappelant que le violon a été acquis en juin 2004, se fonde sur les dispositions de l'article 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dont il déduit que la demanderesse pouvait agir jusqu'au 18 juin 2013, de sorte qu'en délivrant l'assignation le 2 août 2018 celle-ci est irrecevable à agir.
La Sarl La Volute expose que Mme [L] [G] ne pouvait ignorer les éléments essentiels du violon lorsque celui-ci a été brisé, puisque celui-ci a nécessairement été évalué afin de déterminer l'incidence du sinistre sur sa valeur et sa provenance qui lui aurait permis de bénéficier d'une indemnité de dépréciation, et en tout état de cause, qu'elle aurait dû effectuer des démarches en vue de s'informer sur l'instrument acquis.
Elle en déduit que l'acquéreur du violon aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir le 22 août 2004, à la date du sinistre ayant affecté le bien, de sorte que le délai d'action a expiré au mois d'août 2009.
Mme [L] [G] conteste toute erreur inexcusable de sa part lors de l'acquisition du violon, pensant être entourée de professionnels et donc s'être raisonnablement informée quant à la qualité de l'instrument acquis.
Elle confirme n'avoir appris qu'à l'occasion de son projet de vente du bien en janvier 2013 qu'il ne s'agissait pas réellement d'un Bernardel, et non lors de l'accident subi par le violon en 2004, dès lors que l'assureur a accepté de l'indemniser sur la base de l'estimation faite par la société La Volute.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2224 code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Mme [L] [G] ayant acquis le violon litigieux à un professionnel, via le conjoint de la professeure de violon de sa fille, instrument par ailleurs évalué par la Sarl La Volute, il ne peut être valablement excipé d'une erreur inexcusable de l'acquéreur pour n'avoir pas fait procéder à une évaluation autonome du bien.
Quant à la connaissance qu'elle aurait dû ou pu avoir des faits à l'origine de son action lors de la procédure d'indemnisation de son sinistre par la MAIF en 2004, Mme [L] [G] produit aux débats les échanges tenus avec son assureur, dont il ressort que celui-ci a accepté la prise en charge de la réparation de l'instrument sur seule présentation d'un devis de réparation établi par un luthier indiquant « violon portant l'étiquette de Bernardel père ».
Il est ainsi établi, par la production des échanges intervenus avec l'assureur suite à la chute du violon acquis, qu'aucune expertise n'a établi ni même n'a été évoqué le fait que le violon litigieux en réalité ne serait pas un Bernardel.
Par conséquent, il n'est pas démontré que Mme [L] [G] aurait eu connaissance des faits lui permettant d'agir en nullité de la vente avant le mois de janvier 2013, ce dont il résulte qu'en délivrant les assignations en référé les 23 février et 2 mars 2016, et en délivrant les assignations au fond le 1er août 2018 alors que le rapport d'expertise judiciaire avait été déposé le 1er juin 2018, son action n'est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée ne saurait dès lors prospérer et doit être rejetée.
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action.
Sur la recevabilité de la demande de M. [Y] tendant à être relevé et garanti par M. [O]
Moyens des parties
M. [O] estime, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que cette demande est nouvelle pour n'avoir pas été formée en première instance.
M. [Y] considère que sa demande n'est que la conséquence et le complément nécessaire de l'action introduite par Mme [L] [G], autorisée par l'article 566 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [Y] n'a effectivement pas formé de demandes à l'encontre de M. [O] en première instance. Néanmoins, celui-ci sollicitait le rejet des demandes formées à son encontre par Mme [L] [G], invoquant notamment, au titre des moyens développés, le rôle de M. [O] dans la transaction litigieuse.
L'évolution du litige par la condamnation de M. [Y] à rembourser Mme [L] [G] les sommes versées au titre du jugement déféré, est de nature à expliquer l'évolution des prétentions de M. [Y] à l'encontre de M. [O], de sorte que sa demande à être relevé et garanti en cas de condamnation entre dans le champ des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et ne constitue pas une demande nouvelle.
Il convient donc de déclarer recevable cette demande nouvellement formée par M. [Y] et il en va de même pour la demande formée par Mme [L] [G] tendant à la condamnation in solidum de MM. [Y], [O] et de la Sarl La Volute, celle-ci répondant au même mécanisme.
Sur la recevabilité de la demande de M. [Y] invoquant une dépréciation du violon et une indemnité de jouissance
Moyens des parties
Mme [L] [G] estime, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que ces demandes sont nouvelles pour n'avoir pas été formées en première instance.
M. [Y] considère que sa demande n'est que la conséquence et le complément nécessaire de l'action introduite par Mme [L] [G], autorisée par l'article 566 du code de procédure civile, et s'analyse en une demande reconventionnelle.
Réponse de la cour
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, l'article 567 du même code ajoutant que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
M. [Y] n'a effectivement pas évoqué ces points en première instance. Néanmoins, ces demandes, qui tendent à voire réduite la somme sollicitée par Mme [L] [G], s'analysent davantage comme le complément de sa demande de rejet des prétentions formées à son encontre par Mme [L] [G], de sorte qu'elles répondent aux exigences de l'article 566 du code de procédure civile.
Il convient donc de déclarer recevable ces demandes nouvellement formées par M. [Y].
Sur la demande tendant à l'injonction de communication de pièces
Moyens des parties
La Sarl La Volute sollicite la communication de l'entier dossier du règlement de sinistre par l'assurance MAIF, incluant les documents qui ont servi pour l'indemnisation et le contrat d'assurance lui-même, ainsi que les éléments relatifs à une tentative de conciliation avec M. [Y].
Mme [L] [G] expose qu'il n'existe pas de dossier autre que les pièces versées aux débats.
Réponse de la cour
La lecture des courriers échangés entre les consorts [L] [G] et leur assureur n'évoque pas d'autres pièces que celles qui ont été versées aux débats. Il n'existe donc aucun indice de ce qu'un expert missionné par la MAIF aurait été saisi, de sorte qu'il convient de rejeter cette demande.
Quant aux éléments relatifs à une tentative de conciliation avec M. [Y], la Sarl La Volute n'indique pas en quoi une quelconque documentation, au demeurant classiquement non communicable, serait utile à la résolution du litige.
Il convient donc de rejeter toutes ses demandes en communication de pièces et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces produites par M. [Y], « notamment » n° 23 à 25
Moyens des parties
La Sarl La Volute considère que les deux attestations produites ainsi que l'estimation qui lui est attribuée sont faux, visant les dispositions de l'article 441-1 du Code pénal.
M. [Y] conteste ces critiques et considère que ces pièces éclairent le comportement de la Sarl La Volute.
Réponse de la cour
Il n'est pas démontré que ces pièces sont des faux et ont été reconnues comme telles. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur le vice du consentement tiré de l'erreur
Moyens des parties
Mme [L] [G] invoque l'article 1110 du code civil et l'article 3 du décret du 3 mars 1981 relatif à la répression des fraudes en matière de transactions d''uvres d'art et d'objets de collection, relevant que le vendeur a présenté le violon comme étant signé Bernardel, que la Sarl La Voluté a indiqué que ce violon portait « l'étiquette Bernardel », de sorte qu'il est établi que chacun en a fait une qualité substantielle de l'objet, cette origine étant un gage de qualité, ce qu'elle recherchait, mais également de rentabilité, le projet étant de revendre ensuite ce violon.
M. [Y] expose que la qualité pour être substantielle doit avoir été expressément intégrée au champ contractuel, l'erreur sur la valeur ne pouvant constituer un vice du consentement. Il ajoute que Mme [L] [G] recherchait un violon de qualité, ce qui est le cas comme l'a reconnu l'expert judiciaire, mais que l'authenticité de son origine n'est pas entrée dans le champ contractuel, celle-ci n'ayant pas revendiqué l'achat d'une 'uvre d'art. Il considère en tout état de cause qu'il n'a jamais été certifié que ce violon était un authentique Bernardel et qu'il s'évince des écrits de l'acquéreur que celle-ci a commis une erreur sur le prix.
M. [O] expose n'avoir eu comme seul rôle de mettre en relation des connaissances, et n'avoir aucune compétence pour donner de conseil éclairé à Mme [L] [G].
La Sarl La Volute estime qu'il n'est pas démontré par Mme [L] [G] que celle-ci désirait acquérir un violon prestigieux, ni que le violon soumis à l'expert est bien celui qui a été acquis.
Réponse de la cour
Aux termes des articles 1109 et 1110 anciens du code civil, applicables au présent litige en raison de la date d'acquisition du violon, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
L'erreur, pour emporter l'annulation d'une convention, doit porter sur les qualités essentielles de la prestation, c'est-à-dire celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'authenticité d'une pièce constitue sa qualité essentielle, ainsi que sa qualité.
Au cas d'espèce, il n'est pas discuté que le violon vendu par M. [Y] à Mme [L] [G] lui a toujours été présenté comme étant un Bernardel, comme indiqué par l'étiquette apposée sur l'instrument. Cette origine de l'instrument est également mentionnée par l'attestation de vente datée du 22 août 2004 et rédigée par M. [Y], puis sur l'attestation dressée le 12 juin 2004 par la Sarl La Volute.
Au surplus, les dispositions de l'article 3 du décret n°81-255 du décret du 3 mars 1981 selon lesquelles « à moins qu'elle ne soit accompagnée d'une réserve expresse sur l'authenticité, l'indication qu'une 'uvre ou un objet porte la signature ou l'estampille d'un artiste entraîne la garantie que l'artiste mentionné en est effectivement l'auteur » trouvent à s'appliquer.
S'il n'est pas établi par la production de pièces antérieures à l'acquisition que Mme [L] [G] était spécifiquement en quête d'un violon Bernardel, il apparaît néanmoins que celle-ci cherchait à acquérir un violon de grande qualité pour sa fille. Or, lui présentant un violon Bernardel, alors qu'il en possédait de nombreux autres, M. [Y], a nécessairement souhaité garantir à Mme [L] [G] l'acquisition d'une pièce de grande valeur, celle-ci, profane, n'étant pas qualifiée pour percevoir la distorsion entre l'instrument de musique et l'étiquette y apposée.
La qualité de l'instrument acquis était donc parfaitement intégrée au champ contractuel, et comme témoin de cette qualité, l'origine du violon, apposée sur ledit objet, de sorte que cette information est également entrée dans le champ contractuel, la certitude d'acquérir un violon répondant aux qualités recherchées étant renforcée par l'assurance de ce qu'il était signé Bernardel.
Au demeurant non discutée, cette erreur commise par Mme [L] [G] dans l'acquisition de son violon est excusable au regard tant de l'étiquette apposée sur celui-ci que par l'assurance apportée par le vendeur de ce que le violon acquis était signé Bernardel.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé nulle la vente du violon de M. [Y] à Mme [L] [G].
Sur les conséquences de l'annulation de la vente
Moyens des parties
Mme [L] [G] sollicite le rejet de la demande de dépréciation formée, considérant qu'elle n'a reçu aucune indemnité de dépréciation du violon, de sorte que si la cour retenait l'appréciation de l'expert judiciaire, il conviendrait de la calculer sur la base de la valeur réelle du violon.
Elle conteste l'indemnité de jouissance sollicitée reconventionnellement, considérant qu'elle n'est pas applicable aux circonstances.
Elle estime avoir été trompée par les trois professionnels intervenus dans la vente, ceux-ci étant particulièrement connaisseurs et avertis, justifiant leur condamnation in solidum à l'indemniser du préjudice subi du fait des man'uvres déloyales employées.
M. [Y], au soutien de sa demande d'infirmation de la restitution du prix de vente, invoque l'application des articles 1352 et suivants du code civil et expose d'une part n'avoir perçu que 10 000 euros sur le prix de vente et rappelle d'autre part que l'instrument a subi une détérioration importante du fait de l'acheteur.
M. [O] dément avoir reçu une quelconque somme au titre de cette vente à laquelle il dit n'avoir été qu'un intermédiaire.
Réponse de la cour
Sur la restitution de l'instrument :
Ce point ne fait pas l'objet de contestation des parties, il convient, comme suite directe de l'annulation du contrat de vente, d'en ordonner la restitution, et comme sollicité par Mme [L] [G], y ajoutant, de préciser que cette remise sera faite au Cabinet de Me Adeline le Gouvello, Avocat au Barreau de Versailles [Adresse 4], contre récépissé.
Sur la restitution du prix de vente :
S'agissant du prix de vente versé, M. [Y], vendeur, a rédigé une attestation indiquant avoir vendu le violon au prix de 20 000 euros. Il n'est pas discuté entre les parties que ce paiement a été effectué par un chèque de 10 000 euros versé à M. [Y] et par la remise de la somme de 10 000 euros en liquide.
S'il est admis que M. [O] a eu un rôle d'intermédiaire entre les parties dans cette vente, remettant le violon à Mme [L] [G] et transmettant en retour le prix de la vente à M. [Y], ce dernier ne justifie par la production d'aucune pièce que la somme versée en liquide aurait été conservée par M. [O].
Il convient donc de dire que M. [Y] sera tenu seul à restitution du prix de vente.
Sur la dépréciation de l'instrument :
L'essence même du mécanisme d'annulation d'une convention s'oppose à l'application des dispositions de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, largement postérieures à la vente annulée, replaçant les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient antérieurement à l'acte annulé.
En tout état de cause, la prise en compte de l'état du bien restitué à l'issue d'une annulation de la transaction s'impose également sous l'égide du droit antérieur. Si l'usure ou la vétusté du bien ne peuvent être mises à la charge du débiteur de la restitution, il en va différemment lorsque la dépréciation subie par la chose est due à l'utilisation qu'il en a faite.
Tel est le cas en l'espèce, la dépréciation de l'instrument ayant en outre été objectivée par l'expert judiciaire désigné, entre 30 et 50% de sa valeur initiale.
Il convient de retenir que le violon a perdu 30% de sa valeur initiale, celle-ci s'entendant du prix réglé par Mme [L] [G], soit 6 000 euros.
Il convient donc de condamner M. [Y] à restituer à Mme [L] [G] la somme de 14 000 euros au titre du prix de vente.
Sur l'indemnité de jouissance :
Il est acquis qu'en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, le vendeur n'est pas fondé à obtenir une indemnité correspondant à la seule utilisation de la chose par l'acquéreur, la bonne foi de celui-ci n'étant en outre pas remise en cause.
M. [Y] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes à l'annulation de la vente :
Mme [L] [G] fonde sa demande indemnitaire considérant avoir subi des man'uvres déloyales de la part de Ms. [Y] et [O] et de la Sarl La Volute, dont elle estime qu'ils l'ont trompée.
Il sera en premier lieu rappelé que le tribunal, confirmé par la cour, a annulé le contrat de vente litigieux sur le fondement de l'erreur, sollicitée à titre principal par Mme [L] [G], et non le dol.
S'agissant de M. [Y], propriétaire du violon litigieux, certes non professionnel de la lutherie mais violoniste professionnel, propriétaire de plusieurs instruments et dont il est établi qu'il a déjà procédé à la vente d'instruments de grande qualité, celui-ci ne peut valablement s'exonérer de toute responsabilité dans l'indication de l'origine du violon dont il était propriétaire.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [G] de sa demande à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
S'agissant de M. [O] et de la Sarl La Volute, il appartient à Mme [L] [G] de démontrer que ceux-ci ont été des tiers de connivence à la vente de l'instrument.
Or, comme indiqué plus avant, il n'est pas établi que M. [O] est intervenu dans la conclusion du contrat annulé et fondant la demande indemnitaire, de sorte que la demande à son encontre doit être rejetée.
S'agissant de la Sarl La Volute, à qui il est reproché de l'avoir incitée à acquérir ce violon, il convient encore d'adhérer à la motivation du jugement déféré, en ce qu'il ressort de l'attestation établie par cette société et datée du 12 juin 2004, que Mme [L] [G] n'a fait estimer ce violon que postérieurement à son acquisition, étant présentée comme la propriétaire de l'instrument dans cet écrit. Il en résulte que quelle que soit l'erreur faite par la Sarl La Volute dans l'évaluation du bien, celle-ci n'a pu influer sur une transaction qui avait déjà été passée.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à leur encontre et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Moyens des parties
Mme [L] [G] invoque un préjudice du au positionnement procédural de ses adversaires, mais également en raison du fait qu'elle pensait faire un cadeau de grande valeur à sa fille.
M. [Y], M. [O] et la Sarl La Volute en sollicitent le rejet conformément aux moyens précédemment évoqués.
Réponse de la cour
L'engagement de la responsabilité civile de Ms. [Y] et [O] et de la Sarl La Volute, non fondée mais dont on devine qu'il s'agit d'une responsabilité délictuelle, pour être invoquée indépendamment de l'action en nullité de la vente, suppose la triple démonstration d'une faute de leur part, directement à l'origine du préjudice invoqué par Mme [L] [G].
Celle-ci leur reproche en substance un abus du droit de se défendre, pour n'avoir pas répondu à ses courriers ni accepté la conciliation.
Néanmoins, l'abus du droit de se défendre, seul sanctionnable, suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice. Or, la seule contestation des manquements reprochés par Mme [L] [G] ou l'absence aux accédits de l'expertise judiciaire ne peuvent caractériser un tel abus.
Quant au fait qu'elle pensait faire un cadeau de grande valeur à sa fille, sans autre développement ni justification, ce préjudice ne se distingue pas du préjudice déjà réparé par la condamnation de M. [Y] à l'indemniser du fait de l'erreur commise lors de cet achat.
Mme [L] [G] sera donc déboutée de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes de M. [Y] à l'encontre de M. [O] et la Sarl La Volute
Moyens des parties
M. [Y] considère que M. [O] est l'artisan d'un système de vente d'instruments, se faisant par ailleurs remettre une partie du prix en liquide, se faisant aider par la Sarl La Volute, luthier professionnel.
Il estime par ailleurs que par leurs man'uvres, M. [O] et la Sarl La Volute ont porté atteinte à sa réputation et à sa carrière, lui causant un préjudice moral.
M. [O] conteste le rôle qui lui est attribué par M. [O], indiquant n'avoir jamais évoqué l'origine du violon avec Mme [L] [G] et conteste par ailleurs toute man'uvre identique auprès d'un autre acquéreur dont l'attestation est produite, considérant que ces deux situations sont incomparables.
La Sarl La Volute conteste avoir évalué ce violon avant la vente, estimant que les griefs développés par M. [Y] à son encontre évoluent en fonction du litige, et avance avoir bien précisé qu'il s'agissant d'une estimation à titre indicatif et en fonction du marché ; elle conteste également la mauvaise évaluation évoquée par M. [Y].
Réponse de la cour
Le présent litige est causé par la discordance entre l'étiquette apposée sur le violon et la réalité de l'origine de l'instrument, dont seul M. [Y] doit répondre.
Il s'en déduit que quel soit le positionnement adopté par M. [O] et la Sarl La Volute, ceux-ci qui n'ont pas fourni le violon litigieux, ne peuvent se voir, par leur action, condamnés à relever et garantir M. [Y] du fait de cette procédure, aucun manquement en lien direct avec le préjudice invoqué ne pouvant davantage être invoqué.
M. [Y] sera donc débouté de ses demandes formées à l'encontre de M. [O] et de la Sarl La Volute.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par la Sarl La Volute à l'encontre de Mme [L] [G]
Moyens des parties
La Sarl La Volute fonde sa demand
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