CA Agen, 11 juin 2025, RG 24/01146
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 24/01146
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJTX
GROSSES le
aux avocats
N° 50-2025
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 11 Juin 2025
DEMANDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [G] [H]
né le 21 avril 1948 à [Localité 4] (50)
de nationalité française, retraité
Madame [F] [X] épouse [H]
née le 13 mai 1961 à [Localité 5] (75)
de nationalité française, technicienne de laboratoire
domiciliés tous deux : [Adresse 1]
représentés par Me Thomas BOUYSSONNIE, avocat au barreau d'AGEN, substitué à l'audience par Me Laure O'KELLY,
INTIMÉS
DÉFENDEUR À L'INCIDENT :
LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ADDUCTION D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT DU LOT-ET-GARONNE (EAU 47) Agissant poursuite et diligences de sa présidente en exercice, Mme [V] [W], domiciliée audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Romain MERESSE, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN le 19 novembre 2024, RG : 22/02258
A l'audience tenue le 28 mai 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire d'AGEN le 19 novembre 2024 ;
Par acte du 19 décembre 2024, le Syndicat Départemental d'adduction d'eau potable et d'assainissement du Lot-et-Garonne (ci-après le Syndicat EAU 47) a relevé appel.
Il a conclu au fond le 03 février 2025.
[G] et [F] [H] (ci-après les époux [H]) ont conclu au fond le 30 avril 2025.
Par conclusions d'incident du 11 mars 2025, les époux [H] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution par le syndicat EAU 47 des obligations mises à sa charge par le jugement dont appel. Ils sollicitent la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 15 mai 2025, les époux [H] ont expliqué se désister de leur demande d'incident au vu des règlements et démarches engagées par le syndicat EAU 47 mais maintiennent la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 mai 2025, le syndicat EAU 47 déclare avoir procédé au règlement des condamnations et avoir engagé des démarches pour se mettre en conformité avec l'obligation de faire mise à sa charge par le jugement querellé, postérieurement aux conclusions d'incident des intimés.
Attendu qu'il convient d'en prendre acte ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Constatons que [G] et [F] [H] se désistent de leur demande de radiation,
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat EAU 47 aux dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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