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CA Agen, 11 juin 2025, RG 24/01130


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Date
11/06/2025
Numéro
24/01130
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
684a67540fe7e6c0f8463b62

Texte de la décision

3,364 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 24/01130

N° Portalis DBVO-V-B7I -DJQS

GROSSES le

aux avocats

N° 49-2025

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 11 Juin 2025

DEMANDEUR À L'INCIDENT :

Monsieur [F] [W]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Marylise PARÉ, avocate postulante au barreau d'AGEN, substituée à l'audience par Me David LLAMAS

et par Me Bénédicte DELEU, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ

DÉFENDEUR À L'INCIDENT :

URSSAF D'AQUITAINE

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par Me Julie CELERIER, membre de la SELARL AD-LEX, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL, membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

APPELANTE d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de MARMANDE le 15 novembre 2024, RG : 11-24-000046

A l'audience tenue le 28 mai 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

Vu le jugement rendu entre les parties par le tribunal de proximité de Marmande le 15 novembre 2024 ;

Par déclaration du 13 décembre 2024, L'URSSAF D'AQUITAINE a relevé appel.

Elle a conclu au fond le 13 février 2025.

Par conclusions d'incident du 04 avril 2025, M. [F] [W] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle faute d'exécution par l'appelante du jugement dont appel.

Par dernières conclusions d'incident du 27 mai 2025, L'URSSAF AQUITAINE demande :

- qu'il soit constaté qu'elle a régularisé le paiement des condamnations prononcées en première instance,

- de dire n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire

- de débouter M. [W] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident du 27 mai 2025, M. [F] [W] déclare se désister de son incident en indiquant que, depuis ses premières conclusions d'incident, l'appelante a réglé les causes du jugement. Il demande que l'URSSAF soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, sa condamnation à lui payer la somme de 1 125 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.

Attendu que les parties s'accordent pour dire que les causes du jugement ont été réglées, il convient de prendre acte du désistement d'incident par M. [F] [W].

Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Constatons que M. [F] [W] se désiste de sa demande de radiation,

Condamnons M. [F] [W] a payé à L'URSSAF D'AQUITAINE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [F] [W] aux dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

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