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Cass., 12 juin 2025, n° 23-15.228


Vérifier : Cass., 12 juin 2025, n° 23-15.228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23-15.228
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
684a6b703ec57bb95fcfd4b3

Texte de la décision

2,687 caractères

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION


Décision du 12 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10687 F

Pourvoi n° C 23-15.228

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

1°/ M. [S] [P],

2°/ Mme [I], [R], [X] [L], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 23-15.228 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à la société MJS Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [D] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [P], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société MJS Partners, prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [P], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société MJS Partners, prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] [P], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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