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Cass., 12 juin 2025, n° 23-14.748


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Date
12/06/2025
Numéro
23-14.748
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
684a6b793ec57bb95fcfd4bb

Texte de la décision

4,483 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 12 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10683 F

Pourvois n°
F 23-14.748
H 23-14.749
D 24-11.875
E 24-11.876 JONCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

I - La société SCA [Adresse 8], représentée par Mme [V] [C], agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° F 23-14.748 contre un arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2 - section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II - La société SCA [Adresse 8], représentée par Mme [V] [C], agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, a formé le pourvoi n° E 24-11.876 contre le même arrêt dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [N] [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [I] [N], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA [Adresse 8],

2°/ à M. [T] [A],

3°/ à M. [L] [X],

4°/ à la société CIC Nord Ouest,

défendeurs à la cassation.

III - La société SCA [Adresse 8], représentée par Mme [V] [C], agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, a formé le pourvoi n° H 2314749 contre l'ordonnance n° RG : 17/02244 rendue le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille (1re chambre civile) dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CIC Nord Ouest,

2°/ à M. [L] [X],

3°/ à M. [T] [A],

4°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 3],

5°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

IV - La société SCA [Adresse 8], représentée par Mme [V] [C], agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, a formé le pourvoi n° D 24-11.875 contre la même décision dans le litige l'opposant :

1°/ la société [N] [I], représentée par M. [I] [N], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCA [Adresse 8],

2°/ à M. [P] [G],

3°/ à M. [T] [A],

4°/ à M. [L] [X],

5°/ à la société CIC Nord Ouest,

6°/ à M. [H] [R],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société SCA [Adresse 8], représentée par Mme [V] [C], agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, de la SCP Duhamel, avocat de M. [A] et de M. [X], après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 23-14.748, H 23-14.749, D 24-11.875 et E 24-11.876 sont joints.

2. Le moyen de cassation commun aux pourvois n° F 23-14.748 et E 24-11.876, et le moyen de cassation commun aux pourvois n° H 23-14.749 et D 24-11.875 qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société SCA [Adresse 8] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCA [Adresse 8], représentée par Mme [V] [C], agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, et la condamne à payer à M. [A] et à M. [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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