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Cass., 12 juin 2025, n° 23-14.032


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Date
12/06/2025
Numéro
23-14.032
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
684a6b853ec57bb95fcfd4cb

Texte de la décision

3,324 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 12 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10675 F

Pourvoi n° C 23-14.032

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

1°/ M. [T] [L] [M],

2°/ Mme [D] [K] [C], épouse [L] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 23-14.032 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10) dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds commun de titrisation Absus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS TM, prise en qualité de recouvreur, venant aux droits du FCT Quercius, lui même venant aux droits de la Caixa Geral de Depositos,

2°/ à la société HSBC Continental Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société HSBC France,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS TM, prise en qualité de recouvreur, venant aux droits du FCT Quercius, lui même venant aux droits de la Caixa Geral de Depositos, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [L] [X] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [L] [M] et les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par la société MCS TM, prise en qualité de recouvreur, venant aux droits du FCT Quercius, lui même venant aux droits de la Caixa Geral de Depositos, la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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