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Cass., 12 juin 2025, n° 23-13.449


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Date
12/06/2025
Numéro
23-13.449
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
684a6b8f3ec57bb95fcfd4d9

Texte de la décision

2,853 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Décision du 12 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10668 F

Pourvoi n° U 23-13.449

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

La société SC Victoria Nicolas Benjamin Angeline And Co, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [J] [I], agissant en qualité de mandataire ad hoc, a formé le pourvoi n° U 23-13.449 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [Localité 6] Mosaica, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ au trésorier principal d'[Localité 4], domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, agissant lui-même sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société SC Victoria Nicolas Benjamin Angeline And Co, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SC Victoria Nicolas Benjamin Angeline And Co aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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