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Cass., 12 juin 2025, n° 23-20.044


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Date
12/06/2025
Numéro
23-20.044
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
684a6be03ec57bb95fcfd541

Texte de la décision

3,050 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 12 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10394 F

Pourvoi n° N 23-20.044

Aides juridictionnelles partielles en défense
au profit de Mmes [Y] et [F] [O].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 février 2024.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 janvier 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

M. [Z] [D], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 23-20.044 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [O],

2°/ à Mme [Y] [O],

3°/ à Mme [F] [O],

4°/ à Mme [X] [O],

domiciliées toutes trois [Adresse 1],

5°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 3], 20407 Bastia,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W] [O], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [O], de Mmes [Y], [F] et [X] [O], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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