TJ 97411, 27 mai 2025, RG 23/03948
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03948 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[5]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03948 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVV
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 27 MAI 2025
EN DEMANDE :
Madame [S] [W] [U] [D]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (974)
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4673 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 3 mars 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 mai 2025.
CCC + Copie exécutoire Avocats : Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03948 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 février 2024,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
DEBOUTE Madame [S] [W] [U] [D] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
DEBOUTE Madame [S] [W] [U] [D] de l’ensemble de ses demandes subséquentes;
CONDAMNE Madame [S] [W] [U] [D] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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