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TJ 97411, 2 juin 2025, RG 25/00173


Vérifier : TJ 97411, 2 juin 2025, RG 25/00173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
25/00173
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
684b0359b2ad24aef15ba6fb

Texte de la décision

10,461 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00173 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBKW

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 02 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [U], [Y], [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Avril 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [Y] [P] [Z] a donné à bail à Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] - [Localité 3], par acte sous seing privé du 16 décembre 2022, moyennant un loyer mensuel de 1.150 euros.

Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [U] [Y] [P] [Z] a fait assigner Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par des actes de commissaire de justice du 29 janvier 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- prononcer la résiliation du bail d’habitation ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] ;
- les condamner solidairement au paiement d’une somme de 10.500 euros correspondant au montant des loyers impayés arrêtés au mois de décembre 2024 ;
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.150 euros, égale au montant des loyers et charges en cours, à compter de ce jour et jusqu’à la date de libération effective du logement ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi à raison du non-paiement du loyer ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [U] [Y] [P] [Z], comparant en personne, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de sa créance à la somme de 14.350 euros.

Bien que régulièrement convoqués par des actes de commissaire de justice du 29 janvier 2025 remis à l'étude, Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] ne se sont ni présentés à l'audience, ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] étant non comparants lors de l'audience du 7 avril 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée par voie d'huissier à la préfecture de Saint-Denis de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 30 janvier 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, Monsieur [U] [Y] [P] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL :

L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer".

L'article 1728 du même code prévoit que "le preneur est tenu de deux obligations principales", dont celle "de payer le prix du bail aux termes convenus".

Il résulte de l'article 1217 de ce code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, a la possibilité d'en provoquer la résolution et de demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [U] [Y] [P] [Z], et notamment de l'historique de compte, que Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] n'honorent pas régulièrement le paiement des loyers et qu'ils n'ont procédé à aucun règlement depuis le mois de mars 2024.

Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M], avec effets au 2 juin 2025 ainsi que leur expulsion des lieux.

III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

Monsieur [U] [Y] [P] [Z] produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] étaient débiteurs de la somme de 14.350 euros à la date du 7 avril 2025 au titre de la dette locative. Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M], non comparants à l'audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence et en l'absence de solidarité stipulée au contrat de bail, il convient de les condamner conjointement à verser à Monsieur [U] [Y] [P] [Z] la somme de 14.350 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 7 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

IV. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :

Monsieur [U] [Y] [P] [Z] est fondé à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués.

En conséquence, il y a lieu de condamner conjointement Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] à verser à Monsieur [U] [Y] [P] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.150 euros révisable, à compter du 2 juin 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

V. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

A défaut pour Monsieur [U] [Y] [P] [Z] de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement réparé par l'octroi des intérêts moratoires, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M], parties perdantes, supporteront la charge de l'intégralité des dépens de l'instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [U] [Y] [P] [Z], Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résiliation au 2 juin 2025 du bail conclu le 16 décembre 2022 entre Monsieur [U] [Y] [P] [Z] et Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] - [Localité 3].

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNE à Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] et à tous occupants de leur chef de libérer l’appartement dans les 15 jours de la signification du présent jugement.

AUTORISE Monsieur [U] [Y] [P] [Z] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de 15 jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.

CONDAMNE conjointement Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] à verser à Monsieur [U] [Y] [P] [Z] la somme de 14.350 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 7 avril 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

CONDAMNE conjointement Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] à verser à Monsieur [U] [Y] [P] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 1.150 euros révisable, à compter du 2 juin 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

DÉBOUTE Monsieur [U] [Y] [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.

CONDAMNE Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] à verser à Monsieur [U] [Y] [P] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [S] [B] et Madame [O] [M] au paiement des entiers dépens.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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