TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/01444
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
AFFAIRE N° RG 25/01444 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2U44
Chambre 8/Section 4-CCEFE
Minute: 25/10
S.A.R.L. THERMOCHAUFF IDF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Diane VEZIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 2] 1964 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Anissa MOUSSA, Greffière
DEBATS
Audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, assisté de Madame Anissa MOUSSA, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
DIT le conseil de prud'hommes de Bobigny matériellement compétent.
REQUALIFIE le contrat de prestation de Mme [I] [F] [Y] épouse [F] en contrat de travail a durée indéterminé.
JUGE que la rupture du contrat de Mme [I] [F] [Y] épouse [F] vaut démission.
CONDAMNE la société THERMOCHAUFF IDF à payer les sommes suivantes à Mme [I] [F] [Y] épouse [F] :
- 15 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimule
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
ORDONNNE la remise des fiches de paie conformes sur toute la durée d'emploi, d'un certificat de travail conforme, et la remise d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour après réception du présent jugement dans la limite de 45 jours
ORDONNE la régularisation des cotisations sociales et de retraite ORDONNE l'exécution provisoire du jugement DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes CONDAMNE la société THERMOCHAUFF IDF aux dépens.
La décision a été notifiée à la SARL THERMOCHAUFF IDF par le greffe du conseil le 5 avril 2024 ; elle a en alors interjeté appel.
Le 6 novembre 2024 Madame [Y] [I], épouse [F], a notamment fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SARL THERMOCHAUFF IDF détenus auprès de la Société générale, laquelle lui a été dénoncée le 14 novembre 2024, pour un montant de 15.340,20 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la SARL THERMOCHAUFF IDF a fait assigner Madame [Y] [I], épouse [F], en contestation de la saisie.
Par ordonnance rendue le 12 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée à la date du 13 mai 2025 de l'affaire et l'a fixée à plaider à cette même date, en dispensant les parties de comparaître. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 17 mars 2025, la SARL THERMOCHAUFF IDF demande au juge de l'exécution de :
- ORDONNER - la mainlevée de la saisie attribution du 6 novembre 2024 portant sur la part d’ores et déjà réglée par la société THERMOCHAUFF IDF à savoir 2.800 € correspondant aux règlements effectués les 10 novembre et 10 décembre 2024 ;
- CONDAMNER Madame [F] à verser à la Société THERMOCHAUFF IDF, la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [F] au règlement des entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- DEBOUTER Madame [F] de sa demande reconventionnelle.
Dans ses conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2025, Madame [Y] [I], épouse [F], demande au juge de l'exécution de :
CONSTATER que la SARL THERMOCHAUFF IDF renonce à sa demande, pourtant seul objet de la saisine initiale, en irrégularité de la saisie-attribution et de sa dénonciation et en mainlevée.
En conséquence :
JUGER n’y avoir lieu à mainlevée ;
SUR LA DERNIERE DEMANDE DE THERMO CHAUFF IDF
CONSTATER que la saisie-attribution a, à sa date, dépassé de 2800 € le montant pour lequel elle a été pratiquée, en vertu de règlements antérieurs effectifs, et non de règlements postérieurs inexistants
En conséquence :
CANTONNER la saisie-attribution à due proportion, et dire que pour le reste elle garde son plein effet attributif.
CONDAMNER la SARL THERMOCHAUFF IDF à payer à Madame [Y] [F] une indemnité de 3000,00 € en vertu des dispositions de l’art. 700 du CPC.
STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SARL THERMOCHAUFF IDF le 14 novembre 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du lundi 16 décembre 2024, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II - Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Dispositions légales applicables
L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Réponse du juge de l'exécution
En l’espèce, il ressort des écritures de la SARL THERMOCHAUFF IDF qu'elle ne critique plus la régularité de la saisie-attribution litigieuse mais demande simplement que son montant soit cantonné en ce qu'elle a déjà versé, au moment où elle a été pratiquée, la somme de 2.800 euros.
Madame [Y] [I], épouse [F], ne conteste pas que la saisie-attribution doit faire l'objet d'un cantonnement en tenant compte de la somme de 2.800 euros précitée.
Compte tenu de l'accord des parties, il conviendra de cantonner la saisie-attribution à la somme de 12.540,20 euros (15.340,20 – 2.800).
III - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Y] [I], épouse [F], qui succombe au moins en partie sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant sans audience, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CANTONNE à la somme de 12.540,20 euros la saisie-attribution réalisée pour 15.340,20 euros le 6 novembre 2024 à la demande de Madame [Y] [I], épouse [F], sur les comptes de la SARL THERMOCHAUFF IDF détenus auprès de la Société générale, dénoncée le 14 novembre 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [I], épouse [F], aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Anissa MOUSSA Stéphane Uberti-Sorin
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