TJ 93008, 12 mai 2025, RG 25/01163
Vérifier : TJ 93008, 12 mai 2025, RG 25/01163 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/01163
N° Portalis DB3S-W-B7J-2TZI
Minute :
Monsieur [W] [Z] et
Madame [Y] [Z]
Représentant : Me Nadia FALFOUL,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Monsieur [V] [U]
Madame [X] [T]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me FALFOUL
Copie délivrée à :
M. [U]
MME [T]
Le 12 Mai 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mai 2025
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [W] [Z] et Madame [Y] [Z], demeurant tous deux [Adresse 4],
Représentés par Maître Nadia FALFOUL, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 5]
Non comparant
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 6]
Non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 mai 2016, M. [W] [Z] et Mme [Y] [Z] ont donné à bail à M. [V] [U] et Mme [X] [T] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (93), pour un loyer mensuel de 650 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 650 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, les 22 avril et 13 mai 2024, M. [W] [Z] et Mme [Y] [Z] ont fait signifier un commandement de justifier d'une assurance et de payer la somme en principal de 3 724 euros visant les clauses résolutoires.
Ils ont ensuite fait assigner M. [V] [U] et Mme [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date des 23 décembre 2024 et 20 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025.
A cette date, M. [W] [Z] et Mme [Y] [Z], représentés, se réfèrent à leur assignation. Ils demandent :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
- l'expulsion de M. [V] [U] et Mme [X] [T], sous astreinte de 8 euros par jour de retard ;
- le transport et la séquestration des meubles ;
- et la condamnation de M. [V] [U] et Mme [X] [T] :
- au paiement de la somme actualisée de 8 104 euros,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer majoré de 50%, outre les charges,
- au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l'assignation.
Ils exposent, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, L131-1, R131-1, L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1728 et suivants du code civil, que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus et que Mme [T] vivrait dans un logement social.
Cités à domicile et à l'étude du commissaire de justice, M. [V] [U] et Mme [X] [T] ne comparaissent pas.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la demande de résiliation du bail
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 21 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 10 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
B - Sur le bien-fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 22 mai 2016 contient une clause résolutoire en son article X qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié les 22 avril et 13 mai 2024, pour la somme en principal de 3 724 euros, laissant un délai de six semaines pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu'à l'issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14 juillet 2024.
Il ressort en outre de l'assignation délivrée le 20 janvier 2025 que Mme [X] [T] se trouvait dans les lieux à cette date.
L'expulsion de M. [V] [U] et Mme [X] [T] sera en conséquence ordonnée.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [V] [U] et Mme [X] [T] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L421-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II - Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [V] [U] et Mme [X] [T] restent lui devoir la somme de 8 104 euros à la date du 10 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse.
M. [V] [U] et Mme [X] [T] seront donc condamnés au paiement de cette somme de 8 104 euros.
Ils seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
III - Sur les mesures de fin de jugement
M. [V] [U] et Mme [X] [T], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir M. [W] [Z] et Mme [Y] [Z], M. [V] [U] et Mme [X] [T] seront condamnés à leur payer une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mai 2016 entre M. [W] [Z] et Mme [Y] [Z] et M. [V] [U] et Mme [X] [T] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 8] (93) sont réunies à la date du 14 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [V] [U] et Mme [X] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour M. [V] [U] et Mme [X] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [W] [Z] et Mme [Y] [Z] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [V] [U] et Mme [X] [T] à payer à M. [W] [Z] et Mme [Y] [Z] la somme de 8 104 euros (décompte arrêté au 10 mars 2025, échéance du mois de février 2025 incluse) ;
CONDAMNE M. [V] [U] et Mme [X] [T] à verser à M. [W] [Z] et Mme [Y] [Z] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail du 1er mars 2025 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE M. [W] [Z] et Mme [Y] [Z] de leur demande d'astreinte ;
CONDAMNE M. [V] [U] et Mme [X] [T] à verser à M. [W] [Z] et Mme [Y] [Z] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [U] et Mme [X] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.