TJ 93008, 11 juin 2025, RG 25/00754
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 25/00754 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24BV
Minute : 25/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH MONTREUILLOIS
C/
Monsieur [Z] [D]
Madame [L] [O]
Copie exécutoire délivrée à :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame TRUSSARDI Marianne, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Madame Hélène DUBREUIL, en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT anciennement dénommé OPH MONTREUILLOIS
[Adresse 2]
représenté par Monsieur [N] [J], muni d’un pouvoir,
D’UNE PART
Et DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [O]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
EST ENSEMBLE HABITAT est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6].
L’OPHM, aux droits duquel vient EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti un bail à Monsieur [M] [K] le 16 avril 2021.
Monsieur [M] [K] est décédé le [Date décès 3] 2024.
Selon sommation interpellative en date du 28 janvier 2025, Madame [L] [O]
a indiqué au commissaire de justice que le locataire est décédé, elle vit dans les lieux avec Monsieur [Z] [D].
Par acte du 3 février 2025 il a été fait sommation à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] de quitter les lieux sous 48 heures.
Par acte en date du 17 mars 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné en référé Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil aux fins de :
- constater que le bail est résilié suite au décès de Monsieur [M] [K] le [Date décès 3] 2024,
- déclarer Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] et tout occupant de leur chef occupants sans droit ni titre,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] et de tout occupant de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150€ par jour,
- condamner Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] au paiement d’une indemnité provisionnelle de 144,93€ à compter du [Date décès 3] 2024 et arrêtées au 11 mars 2025,
- condamner Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle entre la date de signification de l’assignation et le prononcé de la décision selon décompte produit à l’audience,
- condamner Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] au paiement d’une indemnité d’occpation provisionnelle d’un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été quittancés en l’absnece de résiliation du bail à compter de la décision jusqu’à restitution des lieux,
- condamner Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] aux dépens,
- condamner Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] à payer une somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 10 avril 2025, EST ENSEMBLE HABITAT maintient les termes de sa demande, il verse aux débats un décompte arrêté au 9 avril 2025 faisant état d’un solde débiteur de 1279,62€.
Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] étaient absents à l’audience du 10 avril 2025, bien que régulièrement cités par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
MOTIFS
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’occupation sans droit ni titre du bien propriété de la demanderesse constitue un trouble manifestement illicite.
Sur la demande d'expulsion
Les locaux objets du litige sont la propriété de EST ENSEMBLE HABITAT.
La sommation diligentée par Maître RABANY-LAYEC le 28 janvier 2025 indique que Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] occupent les lieux sans droit ni titre depuis octobre 2024.
Le bail consenti à Monsieur [M] [K] est résilié depuis son décès le [Date décès 3] 2024.
Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] sont en conséquence occupants sans droit ni titre du logement anciennement loué à Monsieur [M] [K].
Il est constant que si la mesure d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre caractérise une ingérence dans le droit au respect du domicile de celui-ci, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette ingérence, fondée sur l'article 544 du code civil, selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer de des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et sur l'article 545 du même code, selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité, vise à garantir au propriétaire du terrain le droit au respect de ses biens, protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la convention précitée.
L'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété.
Le maintien sans droit ni titre dans la propriété d'autrui est constitutif d'un trouble manifestement illicite et ce en dépit du droit au logement dont seul l'Etat est débiteur et qui ne saurait légitimer une telle occupation.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] occupent les lieux depuis le [Date décès 3] 2024. Cette occupation cause un préjudice à EST ENSEMBLE HABITAT.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] à payer à la EST ENSEMBLE HABITAT une provision au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été quittancés en l’absence de résiliation du bail, à compter du [Date décès 3] 2024 jusqu’à libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O], parties perdantes, devront supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail consenti à Monsieur [M] [K] en date du [Date décès 3] 2024,
DIT que Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] sont occupants sans droit ni titre du bien sis [Adresse 4],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'à défaut pour Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours susvisé, EST ENSEMBLE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT une provision au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été quittancés en l’absence de résiliation du bail, à compter du [Date décès 3] 2024 jusqu’à libération complète des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] et Madame [L] [O] à payer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE EST ENSEMBLE HABITAT du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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