TJ 93008, 12 juin 2025, RG 24/03331
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/03331 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 12 JUIN 2025
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 24/03331 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFJ
N° de Minute : 25/00413
S.C. SABCO92
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0178
S.A.S. O’DENT’R
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0178
DEMANDEUR
C/
SCCV CARRE ROYAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 385
S.A.R.L. SPC2I
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
S.A. SMA, assureur de la SARL SCP2I
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
DEFENDEURS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/03331 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Juin 2025
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
En présence de Madame [H] [B], auditrice de justice et Madame [X] [J], stagiaire.
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d'huissier en date du 26 mars 2024, la société Sabco92 et la société O’dent’r ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCCV Carré Royal aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par acte d'huissier en date des 5 et 6 juin 2024, la SCCV Carré Royal a assigné en intervention forcée la SARL Société de Plomberie et de Chauffage pour l’Immobilier et l’Industrie – ci-après désignée la société SPC2I –, la SMA SA en qualité d’assureur de la SPC2I et la SMABTP en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV Carré Royal.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable comme prescrite l’action exercée par la SCCV Carré Royal ;
- condamner la SCCV Carré Royal à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la SMA SA s’en rapporte à justice et demande de réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société Sabco92 et la société O’dent’r demandent au juge de la mise en état de :
- rejeter l’incident formé par la SMABTP ;
- condamner la SMABTP à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SMABTP aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la SCCV Carré Royal demande au juge de la mise en état de :
- rejeter l’incident formé par la SMABTP ;
- condamner la SMABTP à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SMABTP aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 31 mars 2025, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 12 juin 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305).
Aux termes de l'article 1792-1 2° du code civil, est réputée constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, la SMABTP soutient que la SCCV Carré Royal est prescrite en son action au motif que celle-ci n’a pas interrompu le délai biennal de prescription, dont elle fixe le point de départ au mois d’octobre 2021 au cours duquel l’assurée a eu connaissance des infiltrations, notamment par la réalisation d’un procès-verbal de constat par huissier de justice.
Cependant, il sera retenu que c’est à compter du jour où la SCCV Carré Royal a été assignée par la société Sabco92 et la société O’dent’r le 26 mars 2024 que le délai biennal de prescription de l’article L114-1 du code des assurances a commencé à courir, de telle sorte qu’en assignant à son tour la SMABTP le 5 juin 2024, celle-ci l’a interrompu avant qu’il n’expire, de telle sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
Les dépens seront réservés.
La SMABTP sera condamnée à payer à la SCCV Carré Royal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux sociétés demanderesses prises ensemble la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L111-4 du code des assurances soulevée par la SMABTP ;
Condamnons la SMABTP à payer à la SCCV Carré Royal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SMABTP à payer à la société Sabco 92 et à la société O’dent’r prises ensemble la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 9 juillet 2025 pour clôture, les parties souhaitant conclure étant enjointes à le faire avant le 5 juillet 2025.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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